# 2016-152 - Compétence en seconde langue officielle, Conseil de sélection, Promotion

Compétence en seconde langue officielle, Conseil de sélection, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–12–12

Selon la plaignante, en raison d'une erreur commise par le comité de sélection en vue des promotions lors du calcul des points relatifs au profil de seconde langue officielle (SLO), elle n'a pas obtenu le bon rang sur la liste annuelle de sélection et cela a nui à ses chances de promotion. La plaignante a fait valoir que, même si seulement un élément de son évaluation de SLO avait expiré, la grille de notation la pénalisait comme si elle avait deux éléments de son évaluation qui étaient expirés. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé que sa note et son rang soient réexaminés et que, si cela était approprié, elle obtienne une promotion rétroactivement.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, même si la note obtenue par la plaignante lors de son évaluation de SLO était initialement erronée, celle-ci avait été corrigée adéquatement par révision administrative. L'AI a confirmé que cela avait amélioré le rang de la plaignante sur la liste de sélection, mais que son rang n'était toujours pas assez élevé pour qu'elle obtienne une promotion. L'AI a conclu que le dossier de la plaignante avait été bien traité et a rejeté le grief.

Le Comité a estimé que la plaignante avait compris l'importance accordée par les Forces armées canadiennes quant aux compétences en matière de SLO. Le Comité a aussi estimé que la plaignante savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'elle était responsable de maintenir à jour ses résultats d'évaluation de SLO. Lors de l'examen un grief, le Comité a conclu que la note accordée à la plaignante après la révision administrative était la bonne note et qu'elle avait obtenu un rang approprié sur la liste de sélection. Selon le Comité, il était dommage que la plaignante n'ait pas mis à jour son profil de SLO avant la tenue du le comité de sélection, car ce manquement expliquait pourquoi elle n'avait toujours pas été promue. Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a convenu que la plaignante était responsable de maintenir à jour son profil de SLO et qu'elle avait omis de le faire. L'ADI a aussi conclu que, à la suite de la révision administrative, la plaignante avait obtenu une note adéquate qui correspondait à son profil de SLO conformément à la politique applicable. Selon l'ADI, depuis que la nouvelle politique avait été mise en œuvre en 2010, les trois compétences évaluées, soit la lecture, l'écriture et l'expression orale, ne sont plus notées séparément, mais font plutôt l'objet d'une seule note accordée au profil du militaire visé. Le profil de la plaignante était incomplet dans son ensemble en raison de l'expiration de sa note en compréhension de lecture. Le système de points en place ne lui accordait donc qu'un seul point par membre du comité pour le volet de la compétence orale et aucun point pour le volet de la compréhension écrite. L'ADI a reconnu que ce système était sévère, mais a constaté que la politique en place depuis 2010 avait permis d'atteindre les résultats recherchés et que rien ne justifiait de la modifier.

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