# 2016-155 Paye et avantages sociaux, Article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, Congé annuel
Article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, Congé annuel
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–08–12
Après avoir accompli 24 années de service continu dans la Force régulière, le plaignant a été muté dans la Force de réserve où il a été en service pendant six autres années après lesquelles il est retourné dans la Force régulière. Lors de sa mutation dans la Force régulière, le plaignant a obtenu 30 jours de congé annuel.
Sept ans plus tard, lors d'un premier audit des congés effectué dans le dossier du plaignant en raison de sa libération imminente, le plaignant a été informé que les Forces armées canadiennes (FAC) lui avaient accordé 15 jours de congé annuel en trop, car il n'avait droit qu'à 5 jours de congé pour chaque exercice financier concerné (2008–2009, 2009–2010 et 2010–2011). Les erreurs en question ont été commises parce que les années de service du plaignant dans la Force de réserve avaient été incluses, à tort, dans le calcul relatif à ses congés.
Le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a par la suite confirmé que ces erreurs avaient eu lieu et les congés du plaignant ont été ajustés en conséquence lors de son départ à la retraite. Le plaignant a présenté un grief et a soutenu qu'il ne devrait pas avoir à rembourser la somme correspondant aux 15 jours de congé annuel accordés en trop par erreur.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que l'octroi des congés au plaignant s'était fait dans le respect de la politique applicable à l'époque. L'AI a expliqué que, depuis, la politique concernée avait été modifiée afin que toutes les années de service d'un militaire soient prises en considération lors du calcul relatif aux 30 jours de congé annuel. L'AI a constaté que, malheureusement, cette modification n'était pas rétroactive.
Le Comité a convenu que, selon la politique en matière de congé qui s'appliquait avant le 1er avril 2015 (l'article 16.14 (Congé annuel) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes), il était clair que le plaignant avait bénéficié de 15 jours de congé annuel auxquels il n'avait pas droit.
Malgré cette conclusion sur le fond de l'affaire, le Comité a constaté que, conformément à l'article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, les droits des FAC en matière de recouvrement étaient limités. Cet article prévoit que : « Lorsque ce dernier
Le Comité a expliqué que, conformément à la jurisprudence dans ce domaine, le fait générateur ne survient pas nécessairement lorsque l'erreur est découverte; il existe plutôt une présomption (réfutable par les FAC dans le présent dossier) que le fait générateur survient lorsque l'erreur a été commise. Dans le présent dossier, étant donné que l'octroi de congés à chaque militaire est révisé annuellement par des experts des FAC et que le nombre de jours de congé auxquels un militaire a droit est établi au début de chaque exercice financier, le Comité a conclu que les erreurs commises auraient dû être découvertes les 1er avril 2008, 1er avril 2009 et le 1er avril 2010.
De plus, le Comité a conclu que toutes les erreurs avaient été découvertes grâce à l'audit du DACM. Puisque cet audit a été effectué plus de six ans après que ces erreurs ont eu lieu, le Comité a conclu que le recouvrement de cette dette par les FAC était prescrit et que la mesure de recouvrement devrait être annulée.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense ordonne aux autorités responsables de rembourser au plaignant la somme équivalant à 15 jours de congé annuel, laquelle avait été recouvrée à la suite d'une erreur de calcul relative aux jours de congé annuel correspondant à l'exercice financier 2008–2009, 2009–2010 et 2010–2011.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité, basée sur l'article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, de rembourser au plaignant la somme équivalant à 15 jours de congé annuel, laquelle avait été recouvrée.
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