# 2016-156 Libérations
Libération
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–12–07
Le plaignant a contesté le motif de libération qui lui avait été imposé par les Forces armées canadiennes (FAC) conformément à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Lors de sa retraite de la Force régulière, le plaignant a accepté une offre d'un an de service de réserve de classe B. Par ailleurs, des modifications récentes à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ont fait en sorte que les pensionnés, qui étaient anciennement dans la Force régulière, n'étaient autorisés qu'à travailler 330 jours au cours d'une année de service de réserve de classe B à plein temps. Sinon, après une année, ils étaient considérés comme étant réinscrits à titre de contributeur au régime de pension. Le plaignant a choisi de demander une libération de la Force de réserve après 330 jours afin de continuer à recevoir sa pension de retraite et il a été libéré en vertu du motif 4c) (Libération volontaire – Sur demande – pour autres motifs). Il a fait valoir que le motif de libération 5c) (Service terminé – Au terme de la période pour laquelle ses services sont requis) était le motif approprié puisqu'il ne s'agissait pas d'une libération volontaire, mais plutôt d'une libération forcée pour des raisons administratives. À titre de réparation, le plaignant a demandé que le motif de libération 4c) soit remplacé par le motif 5c).
L'autorité initiale a rejeté le grief et a conclu que le plaignant avait volontairement choisi de demander une libération de la Force de réserve après 330 jours.
Le Comité a conclu qu'il était déraisonnable que les FAC estiment que le choix du plaignant (c'est-à-dire de ne pas vouloir être considéré comme réinscrit au régime de pension des FAC) équivalait à une demande de libération, et que le plaignant n'avait pas demandé une libération volontaire des FAC après 330 jours de service.
Le Comité a recommandé que le motif de libération du plaignant soit remplacé par le motif 5c).
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité selon laquelle le motif de libération du plaignant devrait être remplacé par le motif prévu à l'item 5 c). Le CÉMD s'est dit d'accord avec le Comité sur le fait qu'aucun élément de preuve ne démontrait que le plaignant avait demander une libération volontaire. C'était plutôt en raison d'un changement de politique que lcelui-ci n'avait pas été en mesure d'achever ses conditions de service.
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