# 2016-164 - Politique désuète sur la promotion des médecins militaires , Promotion
Politique désuète sur la promotion des médecins militaires , Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–06–22
Le plaignant, un officier de la profession de médecin militaire, a terminé sa résidence plus tard que prévu. Le collège des médecins lui a donc décerné un permis d'exercer provisoire, ce qui faisait en sorte qu'il devait être supervisé par un autre médecin. En raison de cette situation, la promotion du plaignant au grade de capitaine (capt) a été retardée de plusieurs mois jusqu'à ce qu'il obtienne un permis d'exercice régulier après avoir réussi les examens de l'ordre professionnel.
Le plaignant a contesté la date de sa promotion au grade de capt et a fait valoir que, selon l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6, il était exigé qu'il détienne « un permis d'exercer » afin de pratiquer la médicine, ce qui, selon lui, incluait le permis d'exercer provisoire. Le plaignant a aussi soutenu qu'il aurait dû être promu à partir de la date où il a réussi ses examens de reprise.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief et a conclu que la partie 1 (« Descriptions des spécifications de travail (DST) de l'officier ») du volume 2 du Manuel de la structure des groupes professionnels militaires des Forces canadiennes (le Manuel), exigeait un « permis d'exercer sans restriction » comme prérequis à une promotion au grade de capt. L'AI a conclu que le permis d'exercer provisoire du plaignant n'était pas « permis d'exercer sans restriction » au sens des dispositions sur les DST du Manuel.
Le Comité a reconnu que deux politiques des Forces armées canadiennes (FAC) se contredisaient concernant le type de permis d'exercer qui était exigé comme prérequis à une promotion au grade de capt et il a donc consulté le Médecin général (MG) afin qu'il lui explique laquelle des politiques exprimait l'intention des FAC en matière de promotion. Le MG a expliqué au Comité que l'OAFC était désuète et que la procédure relative aux permis d'exercer des médecins militaires avait changé. Il n'est donc plus nécessaire d'antidater les promotions. Le MG a aussi indiqué qu'un médecin militaire qui travaille sous la supervision d'un autre médecin à cause d'un permis d'exercer provisoire ne peut pas être embauché en tant que Capt.
Le Comité a accepté l'explication du MG. Il a conclu que la politique applicable exigeait que les médecins militaires détiennent un « permis d'exercer sans restriction » avant d'être promus au grade de capt et que le Manuel était maintenant la politique appliquée par les FAC au lieu de l'OAFC 11-6 considérée comme désuète.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Le Comité a également émis une recommandation d'ordre systémique concernant le besoin de clarifier les politiques applicables en matière de promotion des médecins militaires.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD a convenu que, parmi les politiques des FAC en matière de promotion, une divergence persiste entre l'annexe B, Dispositions spéciales applicables aux groupes professionnels militaires de spécialiste, de l'OAFC 11-6 et la politique récente figurant à la description professionnelle d'emploi militaire pour les médecins militaires du Manuel de la structure des groupes professionnels militaires des Forces canadiennes . Le CEMD a formulé une réponse à la suite de la recommandation systémique du Comité et a indiqué que l'OAFC 11-6 était en voie d'être remplacée par une Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD).
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