# 2016-165 - Avertissement écrit, Mesures correctives

Avertissement écrit, Mesures correctives

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–06–09

Le plaignant, un officier de la Force régulière, a contesté le fait qu'il s'était fait imposer un avertissement écrit (AÉ) parce qu'il n'avait pas déclaré une relation personnelle qu'il entretenait avec une militaire de son unité. Le plaignant a fait valoir qu'il n'était pas obligé de déclarer cette relation, à moins qu'il n'estime qu'elle était préjudiciable, c'est à dire qu'elle nuisait à l'efficacité opérationnelle de l'unité. Or, selon le plaignant, cette relation ne posait pas une telle menace.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant était au courant de son obligation de déclarer la relation en question à son commandant, conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-1 et aux ordres permanents de l'unité. L'AI a donc conclu que l'AÉ était raisonnable et a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que la relation qu'entretenait le plaignant risquait de nuire à l'unité et que le plaignant aurait dû être au courant de son obligation de la déclarer à sa chaîne de commandement.

Le Comité a aussi conclu qu'alors qu'il avait été informé de cette relation par l'officier d'administration de l'unité, le commandant adjoint n'avait pas pris les mesures appropriées pour satisfaire à sa responsabilité de veiller au respect de la politique sur les relations personnelles en informant le commandant de la situation.

Finalement, le Comité était d' accord avec le plaignant sur le fait que l'AÉ n'avait pas été imposé en respectant les règles applicables. Le Comité a également conclu que la description que l'AÉ faisait de la relation était erronée, à savoir qu'elle était inappropriée parce que le plaignant était un officier et l'autre partie ne l'était pas Le Comité a conclu que rien ne soutenait ce point de vue dépassé dans les politiques actuelles des Forces armées canadiennes.

Le Comité a recommandé que l'AÉ soit annulé et que tous les documents qui en faisaient mention soient modifiés et, au besoin, annulés.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) a conclu que le plaignant avait été lésé et elle a accordé en partie la mesure de réparation demandée. Comme le Comité, l'ADI a convenu que le plaignant aurait dû savoir qu'il avait l'obligation de déclarer la relation personnelle en question. Toutefois, l'ADI a conclu que, compte tenu du grade et du nombre d'années d'expérience du plaignant, les attentes des FAC étaient plus élevées (en matière de déclaration d'une relation personnelle) à l'égard du plaignant qu'à l'égard d'un militaire détenant un grade moins élevé. Ainsi, l'ADI n'était pas d'accord sur le fait que la politique avait été appliquée de façon incohérente.

L'ADI était en désaccord avec le Comité sur le fait que l'AÉ ne respectait pas les règles administratives applicables et n'était pas justifié. L'ADI a indiqué qu'il était regrettable que l'AÉ ait été imposé si tardivement, mais que cela ne justifiait pas de l'annuler. L'ADI a aussi conclu que le fait que le commandant adjoint n'ait pris aucune mesure relativement à la relation en question n'avait pas pour effet de soustraire le plaignant de son obligation de déclarer cette relation.

L'ADI ne sest pas penchée sur la question de savoir si le fait que les deux personnes, visées par cette relation, avaient des grades différents avait été un facteur ayant contribué à la décision d'imposer un AÉ.

L'ADI a tenu compte du dossier de bonne conduite du plaignant (mis à part le fait de ne pas avoir déclarer la relation en question) et a conclu que l'AÉ devait être remplacé par une première mise en garde.

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