# 2016-166 - Droit de toucher en même temps l’indemnité de difficulté (ID) et l’indemnité de service en mer (ISM)., Indemnité de difficulté, Indemnités d'environnement

Droit de toucher en même temps l’indemnité de difficulté (ID) et l’indemnité de service en mer (ISM)., Indemnité de difficulté, Indemnités d'environnement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–10–17

Le plaignant a soutenu qu'il avait été lésé du fait que les FAC avaient refusé de lui accorder une indemnité de service en mer (ISM) parce qu'il recevait une indemnité de difficulté (ID) durant son déploiement à bord d'un des navires canadiens de Sa Majesté. Le plaignant a fait valoir qu'il n'y avait rien dans les ordonnances approuvées par le Conseil du Trésor (CT) qui empêchait le paiement de l'ID et de l'ISM en même temps et que les FAC n'avaient pas le pouvoir d'en décider autrement unilatéralement. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le versement de l'ISM en plus de l'ID reçue durant son déploiement.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, conformément aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) approuvées par le CT, le plaignant avait droit à l'ID et à l'ISM pour la période en question. Cependant, l'AI a conclu qu'il existait une condition préalable émanant du CT, qui n'était pas clairement indiquée dans les DRAS, mais qui faisait en sorte que les militaires ne pouvaient pas être dédommagés à deux reprises pour des circonstances liées au droit à l'ISM. L'AI a conclu que les militaires étaient dédommagés pour leurs difficultés et le service en mer au moyen de l'évaluation faite en vue de l'octroi de l'ID et que les FAC avaient, à juste titre, pris une décision qui assurait que la directive du CT, visant à éviter une double indemnisation, soit respectée. L'AI a ordonné que les FAC obtiennent l'approbation du CT afin d'obtenir les éclaircissements appropriés sur le fait qu'aucun militaire n'avait le droit de recevoir plus qu'une indemnité à la fois lorsque chaque indemnité en question visait à dédommager le militaire pour sensiblement les mêmes circonstances difficiles sur le terrain.

Le Comité a conclu que, conformément aux DRAS approuvées par le CT, le plaignant avait droit de toucher une ISM et une ID pour la période pendant laquelle il était en déploiement dans le cadre d'une opération maritime et que rien ne l'empêchait de recevoir les deux indemnités en même temps.

Le Comité a indiqué que les deux indemnités avaient des buts différents et que, même s'il pouvait y avoir des facteurs communs associés à chaque indemnité, ceci n'équivalait pas automatiquement à une double indemnisation. De plus, même s'il était possible d'affirmer qu'il y avait un chevauchement dans la logique qui sous-tendait l'ID et l'ISM, le Comité n'a trouvé aucune directive claire du CT qui indiquait que les deux indemnités ne pouvaient pas être versées en même temps.

Par conséquent, le Comité a estimé que, dans l'absence d'une réglementation contraire émanant du CT, les FAC n'avaient pas le pouvoir de décider qu'une indemnité ne serait pas versée à un militaire alors qu'il y avait clairement droit. Le Comité a conclu que, si le CT avait eu l'intention d'empêcher les militaires qui recevaient une ID de toucher une ISM, il fallait qu'une modification soit apportée aux DRAS. Or, à ce jour, rien n'avait été fait en ce sens.

Le Comité a recommandé que le plaignant reçoive une ISM pour la période où il a été en déploiement, en plus de l'ID qu'il avait déjà reçue. Le Comité a aussi formulé une recommandation systémique afin que les FAC entreprennent un examen pour vérifier que tous les militaires, qui sont partis en déploiement sur des navires depuis le 2 septembre 2003, ont reçu une ID et une ISM, selon le cas.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le plaignant a retiré son grief avant que l'autorité de dernière instance (ADI) ne rende sa décision.

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