# 2016-167 - Directives sur le service militaire à l'étranger

Directives sur le service militaire à l'étranger

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–12–30

Le plaignant est parti en affectation à l'étranger lorsqu'il était célibataire. Après un an, il est retourné au Canada pour se marier, puis il a commencé à organiser le déménagement des articles de ménage et effets personnels (AM et EP) de son épouse à son lieu de service à l'étranger. Le plaignant a consulté les Services globaux de relogement Brookfield qui l'ont informé qu'ils n'avaient pas le mandat d'organiser le déménagement de son épouse lequel était assujetti aux dispositions des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSMÉ). Le plaignant a prolongé son congé afin d'organiser le déménagement en question. Il a obtenu un remboursement qui couvrait les dépenses réelles et raisonnables du déménagement des AM et EP de son épouse. Le plaignant et son épouse ont ensuite voyagé durant plusieurs jours, en utilisant un véhicule privé (VP), pour se rendre au lieu de service du plaignant, ce qui a entraîné des dépenses pour l'achat de carburant, les repas et l'hébergement. Les Forces armées canadiennes (FAC) ont refusé de lui accorder le remboursement de ces dépenses, car les DSMÉ ne prévoient pas le remboursement des dépenses liées au fait de déménager un VP. Le plaignant a soutenu que les DSMÉ n'étaient pas claires quant à la façon dont elles devaient s'appliquer par rapport au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Le plaignant a fait valoir qu'il avait été mal informé par les FAC et qu'il avait dû prendre davantage de jours de congé annuel afin de s'occuper du déménagement de son épouse. Dans son grief, le plaignant a demandé le remboursement de tous les frais de déplacement, y compris les frais du déplacement en voiture selon le taux par kilomètre, des repas et de l'hébergement, et il a aussi demandé que les FAC compensent les journées qu'il a dû prendre pour organiser le déménagement en lui accordant 14 jours de congé annuel. Il aussi réclamé que les DSMÉ soient réécrites.

L'autorité initiale (AI) a en partie accueilli le grief et a reconnu que les dépenses pour l'achat de carburant auraient dû être considérées comme des dépenses réelles et raisonnables conformément aux DSMÉ, mais elle a refusé le remboursement des repas et de l'hébergement. L'AI a aussi conclu qu'il n'existait pas de disposition dans la politique sur les congés qui lui permettait d'accorder 14 jours de congé annuel au plaignant.

Le Comité a conclu que la politique qui permet le déménagement de l'épouse du plaignant s'applique uniquement aux militaires qui sont en affectation à l'étranger et sont assujettis aux dispositions du chapitre 10 des DSMÉ lesquelles contiennent des avantages sociaux spécifiques qui ne correspondent pas à ceux prévus dans le PRIFC. Le Comité a aussi relevé l'ambiguïté qui existait concernant les dépenses qui seront considérées comme des dépenses de déplacement réelles et raisonnables, mais il a conclu que les DSMÉ contenaient des dispositions claires sur le transport commercial et le trajet le plus direct (c.-à-d. la durée la plus courte pour un voyage). Le Comité a conclu que le VP ne faisait pas partie des AM et EP selon les DSMÉ ou le PRIFC, et qu'il ne faisait pas l'objet de dispositions dans le chapitre 10. Toutefois, le Comité a conclu que, dans la pratique courante, les dépenses réelles et raisonnables devraient inclure l'achat de carburant, les repas et l'hébergement, mais ne devraient pas dépasser les coûts jugés « raisonnables » pour un déplacement par transport commercial. En ce qui concerne l'argument à savoir que le plaignant avait été mal informé, le Comité a conclu qu'il n'avait pas expliqué quel était le fondement de sa demande et qu'il n'avait pas été lésé par le fait d'organiser le déménagement durant ses jours de congé.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'accueillir en partie le grief en remboursant les dépenses de déplacement réelles, peu importe leur nature, jusqu'à un montant maximal équivalent aux frais « raisonnables » que l'épouse du plaignant aurait engagés si elle avait voyagé grâce à un moyen de transport commercial. Le Comité a recommandé que la politique soit clarifiée pour éviter toute confusion à l'avenir.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief. L'ADI a réitéré la distinction que le Comité avait faite entre les avantages sociaux prévus dans les DSMÉ et ceux applicables à une réinstallation autorisée dans le cadre du PRIFC. À ce sujet, l'ADI a convenu que les DSMÉ (chapitre 10 des Directives sur la rémuneration et les avantages sociaux) était la politique qui s'appliquait à la réinstallation de nouvelles personnes à charge de militaires en service à l'étranger. L'ADI a aussi tenu compte de l'intention et du texte des DSMÉ et a précisé que l'intention de ces directives était de « soutenir un militaire dont la situation changeait en cours d'affectation » et n'était pas « une politique sur le déménagement qui s'appliquait à tous les cas ». L'ADI a conclu que le compromis suggéré par le Comité (à savoir de rembourser l'équivalent du coût d'un déplacement par avion) était équitable. L'ADI a reconnu que certaines dispositions des DSMÉ étaient ambigües et que le plaignant avait soulevé une question pertinente, tel que l'avait noté le Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), concernant les déplacements dans la zone continentale des États-Unis, lesquels étaient différents des déplacements ailleurs à l'étranger. Étant donné que les DSMÉ sont des directives émanant du Conseil du Trésor qui sont revues régulièrement, l'ADI a ordonné au DRASA de tenir compte des ambigüités en question lors de la prochaine révision des DSMÉ

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