# 2016-175 - Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR)
Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–12–28
Le plaignant a contesté le refus de lui accorder la qualification de diplômé du Collège militaire royal du Canada (CMRC) et le privilège qui y est associé, à savoir de pouvoir utiliser l'abréviation « cmr » après son nom, parce qu'il n'avait pas satisfait à la norme du volet athlétique de cette qualification. Il a soutenu que sa bonne condition physique avait été prouvée grâce à un autre test prédictif d'évaluation de la consommation maximale d'oxygène (VO2 max), car il ne pouvait pas faire le test de la course navette sur 20 mètres (CN 20 M) en raison d'une blessure subie à l'entraînement. Le plaignant a demandé à ce que, exceptionnellement, son résultat à cet autre test soit accepté et combiné aux résultats obtenus lors d'autres épreuves du test d'aptitude physique (TAP) du CMRC pour démontrer qu'il atteignait, et même dépassait, le seuil minimal de la norme de qualification du CMRC à l'égard du volet athlétique.
L'autorité initiale (AI), le Commandant de la Génération du personnel militaire, a conclu que le plaignant n'avait pas satisfait à la norme du volet athlétique du programme et ne respectait pas les critères requis par le comité de diplomation. L'AI a donc conclu que la décision du comité qui s'était penché sur le volet athlétique et qui avait refusé d'accorder la qualification au plaignant, était raisonnable et bien fondée. L'AI a rejeté le grief.
Le Comité a conclu que la vraie norme à laquelle les candidats du CMRC devaient satisfaire était celle d'atteindre une VO2 max d'un minimum de 49,2 millilitres par kilogramme par minute, et non pas celle de compléter 84 cycles de la CN 20 M. Le Comité a confirmé que l'autre test que le plaignant avait passé, soit le test Rockport prédictif de la VO2 max avec effort sous-maximal (le test Rockport), avait été mené par un professionnel du conditionnement physique du CMRC qui était entièrement qualifié pour faire passer ce genre de test, qui était au courant des différentes méthodes d'évaluation et qui comprenait très bien le niveau de condition physique que devait atteindre les candidats du CMRC. Le Comité a estimé que le test Rockport était une solution de rechange valide à la CN 20 M en vue d'établir si un candidat avait satisfait à l'exigence en matière de VO2 max imposée dans le cadre du volet athlétique de la norme de qualification du CMRC. Le Comité était aussi d'avis que, si l'on combinait les résultats du plaignant au test Rockport à ses résultats aux autres épreuves du TAP du CMRC, le plaignant dépassait la norme minimale imposée pour réussir le volet athlétique.
Puisque la qualification de diplômé du CMRC est purement militaire, le Comité a estimé que le Chef d'état-major de la défense (CÉMD) avait la compétence d'accepter, exceptionnellement, le test Rockport comme une solution de rechange valide à la CN 20 M dans le présent dossier.
Le Comité a recommandé que le CÉMD :
• Accepte, exceptionnellement, le test Rockport comme un bon indicateur du niveau de VO2 max du plaignant à la place de la CN 20 M, et ce, dans le contexte du TAP du CMRC;
• Établisse que le plaignant avait dépassé la norme de condition physique exigée par la norme de qualification du CMRC et lui accorde la mention « Réussi » pour le volet athlétique;
• Accorde au plaignant la qualification de diplômé du CMRC et le privilège d'utiliser l'abréviation « cmr » après son nom.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD a entériné la plupart des conclusions et recommandations du Comité. Le CÉMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle les résultats du test Rockport subi par le plaignant devraient, exceptionnellement, être acceptés à la place du test de la course navette, car il a conclu que la directive du CMRC sur l'aptitude physique prévoyait déjà que les élèves-officiers (Élofs), à qui on avaient imposé des restrictions médicales, devaient être évalués au moyen du test FORCE ou d'un autre test utilisé à titre de norme minimale des FAC en matière de condition physique. Le CÉMD a constaté qu'il y avait eu un certain nombre de manquements à l'équité procédurale dans le dossier du plaignant : ce dernier n'avait pas obtenu le compte-rendu de la réunion du comité du volet athlétique (CVA) au cours de laquelle le comité avait refusé de lui accorder la qualification en question et il ne semblait plus possible de retracer ce compte-rendu; de plus les circonstances atténuantes du plaignant ne semblaient pas avoir été présentées lors de cette réunion, ni prises en considération. Le CÉMD s'est dit préoccupé par le fait que l'ancien commandant du CMRC, qui était ultimement responsable du refus d'accorder la qualification en question au plaignant, lorsqu'il avait reçu le grief dans le cadre de ses nouvelles fonctions, n'avait pas reconnu qu'il aurait dû renvoyer le grief à son supérieur plutôt que d'agir lui-même à titre d'autorité initiale. Le CÉMD a conclu qu'il y avait de nombreux éléments de preuve dans le dossier du plaignant qui démontraient que ce dernier était en excellente condition physique, exception faite de la blessure subie, et que le personnel des services de santé avait imposé des restrictions médicales et prescrit le test de la montée des marches plutôt que la course navette en raison de la blessure. Le CÉMD a constaté que l'ancien directeur des Élofs de même que l'actuel directeur avaient confirmé que jamais un Élof n'avait réussi à obtenir la qualification en question au CVA en invoquant des circonstances atténuantes. Contrairement à ces deux directeurs, le CÉMD n'estimait pas que les CVA, en raison de leur fonctionnement, étaient comparables à des comités de sélection. De plus, le CÉMD a remis en question la pertinence d'un examen par un CVA si la décision était déjà préétablie.
Le CÉMD a conclu que le refus de tenir compte des règles permettant le recours à d'autres tests dans le cadre de la norme de qualification du CMRC de même que la décision d'écarter les directives données par des professionnels de la santé des FAC étaient entièrement inacceptables. De plus, le CÉMD a constaté que son examen du dossier ne lui avait pas permis de trouver un besoin opérationnel qui justifiait d'imposer un niveau plus élevé de condition physique aux candidats du Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) que la norme minimale de condition physique (NMCP) des FAC. Il a ordonné un examen du volet athlétique de la norme de qualification du CMRC. Le CÉMD s'est dit préoccupé par les pratiques du CMRC en matière de gestion des dossiers étant donné que des documents relatifs à un CVA ne pouvaient être retracés. Le CÉMD a aussi souligné que le CMRC avait violé le paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels en fournissant à des Élofs une liste des noms des personnes qui n'avaient pas réussi le volet athlétique. Le CÉMD a ordonné au CPM de revoir la norme du CMRC à l'égard du volet athlétique afin qu'elle soit harmonisée avec la NMCP des FAC. Le CÉMD a ordonné au commandant du CMRC de protéger adéquatement les renseignements personnels des Élofs, de veiller à ce que tous les comités qui prennent des décisions qui affectent des Élofs respectent les principes d'équité procédurale ainsi que les règles en matière de gestion des dossiers, de respecter les restrictions médicales des Élofs, d'avoir recours aux autres tests de condition physique prévus par les FAC au besoin, et de veiller à ce que les restrictions médicales sont prises en considération lors des délibérations des CVA.
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