# 2016-178 Paye et avantages sociaux, Définition du « statut de militaire de carrière » - Indemnité d’affectation, Indemnité de mutation, Modification de l’article 208.849 (Indemnité d’affectation) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) à des fins de précision

Définition du « statut de militaire de carrière » - Indemnité d’affectation, Indemnité de mutation, Modification de l’article 208.849 (Indemnité d’affectation) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) à des fins de précision

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–12–28

Le plaignant a été muté de la Force de réserve (F rés) à la Force régulière (F rég) et, à ce moment-là, avait accumulé presque trois années de service antérieur à plein temps et rémunéré (SAPTR). Puisqu'il n'était pas qualifié relativement à son groupe professionnel militaire (GPM) durant ses deux premières affectations, le plaignant n'a pas reçu d'indemnité d'affectation.

La seule question en litige est celle de savoir si le plaignant avait atteint le « statut de militaire de carrière » comme l'exige l'article 208.849 (Indemnité d'affectation) de la section 8 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Le plaignant a souligné que les DRAS prévoyaient que le statut de militaire de carrière « est tel que défini par le ministre »; toutefois, les DRAS ne précisent pas cette définition. Le plaignant a soutenu que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) prévoyait une définition claire du statut de militaire de carrière qui vise les militaires qui ont été mutés de la F rés à la F rég après avoir effectué trois années de service, y compris le SAPTR dans la F rés. Le plaignant a reconnu que le PRIFC ne s'appliquait pas à ses affectations, mais il a affirmé que la définition en question de même que son intention devaient s'appliquer à son cas.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, par intérim, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que la section 9 du chapitre 208 des DRAS relativement au PRIFC ne s'appliquait pas à la situation du plaignant étant donné qu'il était non qualifié avant les deux affectations en question. L'AI a affirmé que, selon la section 8, un militaire doit avoir atteint le statut de militaire de carrière « tel que défini par le ministre » pour être admissible au versement de l'indemnité d'affectation. L'AI a cité le CANFORGEN 031/97 dans lequel il est indiqué que le ministre avait approuvé les révisions à apporter à l'indemnité d'affectation et que le statut de militaire de carrière était atteint par les militaires de la F rég à la première des dates suivantes : l'accomplissement de trois années de service à compter de la date d'enrôlement ou, pour les officiers, l'achèvement de la qualification de GPM. Selon l'AI, aucun de ces cas ne s'appliquait à la situation du plaignant lorsqu'il a obtenu ses affectations et il n'avait donc pas droit à une indemnité d'affectation.

Le Comité était d'avis que la section 8 du chapitre 208 des DRAS s'appliquait à la situation du plaignant et que, pour bénéficier de l'indemnité d'affectation, il devait avoir atteint le statut de militaire de carrière « tel que défini par le ministre ». En examinant le CANFORGEN cité par les FAC, le Comité a conclu que les révisions à l'indemnité d'affectation, approuvées par le ministre, visaient uniquement les militaires qui « se qualifient au GPM mais qui n'ont pas encore terminé trois ans de service », ce qui n'était pas le cas du plaignant. Par ailleurs, la partie du CANFORGEN que l'AI a jugé applicable à la situation du plaignant visait les cas où le statut de militaire de carrière a été atteint par des militaires qui ne se sont pas qualifiés au GPM, mais qui ont accompli trois années de service. Or, rien dans le CANFORGEN ne démontre que le ministre a approuvé cette partie de la politique. Le Comité a donc conclu que les DRAS ne contenaient pas de définition approuvée par le ministre du terme « statut de militaire de carrière » et que la seule définition de ce terme se trouvait dans le PRIFC.

Après examen de l'objet de l'indemnité d'affectation selon le chapitre 208 des DRAS, le Comité a constaté que cette indemnité visait à dédommager les militaires en raison des perturbations liées à une réinstallation. Le Comité a conclu que, pour l'application de l'article 208.849 des DRAS, les militaires qui se réenrôlaient devraient être considérés comme ayant atteint le statut de militaire de carrière s'ils étaient qualifiés dans leur GPM ou s'ils avaient accompli trois années de service, y compris du SAPTR.

Le Comité a conclu que, puisqu'il avait réussi à accomplir plus de trois années de SAPTR (combinant du service dans la Force de réserve et du service dans la Force régulière) avant son départ en affectation, le plaignant satisfaisait les exigences lui permettant d'être considéré comme ayant atteint le statut de militaire de carrière. Le Comité a donc recommandé que le plaignant touche une indemnité d'affectation relativement aux deux affectations en cause.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI n'a pas entériné les conclusions et la recommandation du Comité et elle a rejeté le grief.

L'ADI, comme le Comité, a estimé que les dispositions des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) s'appliquaient aux déménagements du plaignant et non pas le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes.

Toutefois, l'ADI a conclu que la définition, prévue par le ministre, de la notion de « statut de militaire de carrière » a été publiée dans le message général des Forces canadiennes 031/97. Compte tenu de cette définition, l'ADI a conclu que le plaignant n'avait pas atteint le statut de militaire de carrière et que, par conséquent, il n'avait pas droit à l'indemnité d'affectation à l'égard des déménagements concernés.

En ce qui concerne la recommandation systémique du Comité, l'ADI a confirmé que le directeur général – Réclamations et avantages sociaux (DGRAS) révisait présentement la question de l'indemnité d'affectation et préparerait une demande au Conseil du Trésor. L'ADI a précisé qu'il avait demandé au DGRAS de tenir compte, lors de cette révision, de la possibilité d'enlever les dispositions sur l'indemnité d'affectation de la section 8 du chapitre 208 des DRAS afin d'éviter toute confusion quant à son application et d'assurer une certaine cohérence dans les DRAS quant à la définition de « statut de militaire de carrière ».

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