# 2016-179 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF)

Frais d'absence du foyer (FAF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–12–28

La plaignante, une militaire qui est mariée avec un militaire, a soutenu qu'elle devrait bénéficier de frais d'absence du foyer (FAF) ou d'un remboursement des frais de subsistance supplémentaires quant à la période où elle et son mari étaient en affectation à des endroits différents. Elle a aussi demandé que les Forces armées canadiennes acceptent sa demande d'aide au déplacement en congé (ADC) afin de bénéficier d'un remboursement des frais de déplacement engagés afin d'aller rencontrer son époux.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, par intérim, a rejeté le grief. L'AI a conclu que ni la plaignante, ni son mari ne satisfaisaient aux exigences pour avoir droit à des FAF. En ce qui a trait au remboursement des frais de subsistance supplémentaires, l'AI a conclu que la politique à ce sujet ne s'appliquait pas à la plaignante puisque son époux restait à son lieu de service pour accomplir son service militaire et que cela ne constituait pas une « raison justifiable » conformément aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 208. Enfin, l'AI a conclu que la plaignante n'avait pas droit à une ADC puisqu'elle n'avait pas droit à des FAF et n'était pas absente de son lieu de service pendant soixante jours consécutifs.

Le Comité a expliqué que la politique applicable ne permettait plus le remboursement dans le cas d'un couple militaire où un des conjoints est réinstallé avec les personnes à charge ainsi que les articles ménagers et effets personnels, pendant que l'autre conjoint demeurait à l'ancien lieu de service du couple. Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas droit à des FAF conformément aux DRAS 208.997.

En ce qui concerne le remboursement des frais de subsistance supplémentaires, la politique prévoit un dédommagement financier pour compenser les dépenses additionnelles engagées par la personne à charge qui est demeurée à l'ancien lieu de service. Le Comité a conclu que l'époux de la plaignante répondait à la définition de « personne à charge » et que le service militaire était une raison justifiable pour demeurer à l'ancien lieu de service. Par conséquent, le Comité a conclu que la plaignante avait droit à un remboursement des frais de subsistance supplémentaires selon les DRAS 208.9963.

Le Comité a conclu qu'un militaire doit avoir droit à des FAF ou être ailleurs qu'à son lieu de service afin de réclamer une ADC. Le Comité a donc conclu que la plaignante n'avait pas droit à une ADC.

Le Comité a donc recommandé que la plaignante reçoive un remboursement des frais de subsistance supplémentaires à l'égard de la période pendant laquelle elle a été séparée de son mari.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) a entériné les recommandations du Comité au sujet des FAF et de l'ADC, mais elle n'était pas d'accord avec le Comité sur le fait que la plaignante avait droit au remboursement des frais de subsistance supplémentaires.

L'ADI a conclu que la plaignante n'avait pas droit aux FAF, car elle n'était pas séparée des personnes à sa charge, ni de ses articles de ménage et effets personnels lesquels étaient avec elle à son lieu d'affectation. L'ADI a aussi indiqué que la plaignante n'avait pas droit à une ADC puisqu'elle ne satisfaisait pas à certaines conditions énumérées dans les dispositions pertinentes : avoir droit à des FAF et avoir été absente de son lieu de service pendant soixante jours. Enfin, l'ADI a rejeté la demande de la plaignante visant à obtenir le remboursement des frais de subsistance supplémentaires, car l'ADI a estimé que "l'intention <...> est d'offrir une compensation au militaire relativement à des frais de subsistance supplémentaires découlant d'une séparation temporaire d'une personne à charge". L'ADI a ajouté que cela pouvait prendre de nombreuses années avant que deux militaires formant un couple puissent être réunis dans un même lieu d'affectation et que, par conséquent, le remboursement des frais de subsistance supplémentaires n'avait pas été créé pour s'appliquer à des situations comme celle de la plaignante.

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