# 2016-180 Carrières, Service de réserve de classe C
Service de réserve de classe C
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–12–28
Deux semaines après avoir commencé une période de service de réserve de classe C, la plaignante a reçu un préavis de 30 jours l'informant de la cessation de son emploi parce qu'elle était inapte à remplir des fonctions opérationnelles lorsque son emploi a débuté. La plaignante a fait valoir que son état de santé était connu de sa chaîne de commandement avant le début de sa période de service de réserve de classe C et que la chaîne de commandement l'avait assuré que cela n'aurait pas de répercussions sur son emploi. Elle a aussi affirmé que son état de santé était temporaire et qu'elle était dans un programme de retour au travail. Enfin, elle a soutenu que la cessation hâtive de son emploi lui avait causé des problèmes financiers et a demandé un dédommagement d'ordre financier équivalent à la perte de solde.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante devait être jugée apte à remplir des fonctions opérationnelles afin de pouvoir débuter son emploi, et a donc rejeté le grief. L'AI a affirmé que la plaignante était responsable de vérifier que la chaîne de commandement était au courant de tout changement à son état de santé. L'AI a conclu qu'il était raisonnable de mettre fin à l'emploi de la plaignante sur préavis de 30 jours.
Le Comité a conclu que, selon les politiques applicables, l'unité d'emploi était responsable de veiller à ce que la plaignante satisfasse à tous les critères minimaux d'efficacité opérationnelle à l'égard de son emploi avant qu'elle ne commence à travailler et que, par conséquent, l'unité ne s'était pas acquittée de ses obligations. Le Comité a aussi conclu que l'unité d'emploi avait la compétence pour mettre fin à l'emploi de la plaignante. Toutefois, avant de mettre fin à la période de service de la plaignante parce qu'elle était inapte, l'unité aurait dû faire des efforts pour honorer les conditions entourant la période d'emploi initiale conformément aux politiques applicables. De plus, puisque les périodes de service de réserve de classe C sont censées offrir un emploi à des réservistes selon des conditions d'emploi semblables à celles dans la Force régulière, le Comité a conclu que l'unité d'emploi aurait dû tenir compte de la pratique courante de la Force régulière dans ce genre de situation qui consiste à offrir au militaire visé une période de maintien en poste d'au moins six mois, ce qui aurait été une période raisonnable dans le cas de la plaignante. Le Comité a donc recommandé que les FAC offrent à la plaignante une période de service de réserve de classe B ou classe C durant cinq mois. À titre subsidiaire, si une telle option n'est pas possible, le Comité a recommandé que la plaignante reçoive un paiement à titre gracieux, ordonné par le Chef d'état-major de la Défense, équivalent à la solde qu'elle aurait reçu si elle avait obtenu une période de service de réserve de classe C d'une durée de cinq mois.
Sommaire de la décision de l'ADI
Retrait du grief au niveau de l'ADI. Pas de résolution informelle.
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