# 2016-183 - Dotation en personnel au sein du Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets, Processus d'emploi pour Réservistes, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), Service de réserve, Service de réserve de classe B

Dotation en personnel au sein du Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets, Processus d'emploi pour Réservistes, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), Service de réserve, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–05–04

Le plaignant, un major du Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), a contesté la décision de son commandant de choisir un officier qui détenait un grade inférieur pour combler un poste vacant de major, alors que le plaignant était qualifié et avait posé sa candidature pour le poste en question.

Au début, le commandant avait choisi l'officier de grade inférieur en ayant recours à une procédure de dotation axée sur les compétences (DAC). Lorsque le plaignant a contesté la validité de cette procédure, le commandant a annulé la nomination et a procédé à l'affichage du poste au moyen de la procédure d'occasion d'emploi dans la réserve (OER). Lorsque le même officier a été nommé aux termes de cette procédure, le plaignant a présenté un grief et a fait valoir que la décision du commandant violait l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes (Instr Pers Mil FC) 20/04.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe de soutien national aux Cadets et aux Rangers juniors canadiens (Gp S Nat CRJC), a conclu que le commandant du plaignant n'était pas contraint de le choisir pour doter le poste en question dans le cadre de la procédure de DAC. L'AI a aussi conclu que la décision du commandant de nommer un officier qui détenait un grade inférieur ne contrevenait pas à la politique applicable. Par conséquent, l'AI a rejeté le grief.

La même question a été étudiée par le Comité en 2009 et ce dernier avait conclu que l'Instr Pers Mil FC 20/04 ne permettait pas l'embauche d'un officier d'un grade inférieur lorsque ' d'autres candidats qualifiés détenaient le grade correspondant au poste en question. L'autorité de dernière instance (ADI) était du même avis que le Comité en 2010 et a ordonné au Chef – Réserves et Cadets de veiller à ce que son personnel à tous les niveaux soit informé de l'intention de la politique en matière de dotation.

Afin de tenter de comprendre la contradiction qui semble exister entre la directive de l'ADI de 2010 et le maintien par le SAIOC de la pratique contestée d'embaucher des officiers détenant un grade inférieur plutôt que des officiers du grade correspondant, qualifiés et disponibles, le Comité a cherché à obtenir des explications de la part du Chef – Réserves et Cadets ainsi que du Gp S Nat CRJC. Ceux-ci ont reconnu que le SAIOC avait maintenu la pratique contestée après que l'ADI avait ordonné le contraire dans une décision rendue en 2010. Ils ont ensuite expliqué que certains responsables avaient souhaité obtenir une modification de la politique applicable afin que la pratique en question y soit intégrée. Par contre, l'expert en la matière du Chef du Personnel militaire a confirmé que le changement souhaité n'avait jamais reçu l'approbation de l'autorité supérieure.

En ce qui concerne la question de savoir si le plaignant avait le droit d'être nommé au moyen de la procédure de DAC, le Comité a conclu que, bien que le commandant ait la possibilité d'avoir recours à cette procédure pour nommer le plaignant afin qu'il occupe le poste vacant, il n'était pas obligé de le faire. Le Comité a conclu que la décision du commandant de procéder au moyen de la procédure d'OER avait été prise conformément à l'Instr Pers Mil FC 20/04.

Toutefois, le Comité a conclu que la décision d'embaucher un candidat de grade inférieur et d'offrir une promotion à cet officier malgré la disponibilité de deux candidats qualifiés qui détenaient le grade effectif de major violait l'Instr Pers Mil FC 20/04. Le Comité a donc conclu que la procédure d'OER ne s'était pas déroulée de façon équitable et n'avait pas respecté la politique applicable. Enfin, le Comité s'est dit préoccupé par le fait que le commandant du Gp S Nat CRJC avait maintenu en toute connaissance de cause la pratique d'embauche contestée, laquelle avait été qualifiée par l'ADI de pratique « qui violait la politique applicable des FAC ».

Le Comité a recommandé que le poste de major visé par le grief fasse de nouveau l'objet d'un concours entre le plaignant et l'autre major qualifié qui avait posé sa candidature.

Le Comité a également émis des recommandations d'ordre systémique concernant les processus d'embauche au sein du SAIOC.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CÉMD) a entériné la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief.

Le CÉMD a conclu que le commandant n'était pas obligé de recourir à la procédure de dotation axée sur les compétences (DAC) pour embaucher le plaignant même si la Directive de mise en œuvre des ressources humaines du Gp S Nat CRJC prévoyait que les processus de DAC et les mutations à l'interne visant le personnel à plein temps devaient être utilisées le plus possible. Selon le CÉMD, cette directive comportait un pouvoir discrétionnaire qui permettait aux responsables des approbations d'examiner la candidature de militaires hors du secteur géographique visé s'ils estimaient que cela était dans l'intérêt supérieur de l'unité. Cela signifiait que ces responsables pouvaient avoir recours à la procédure d'occasion d'emploi dans la réserve (OER).

Comme le Comité, le CÉMD était d'avis que le processus d'OER, qui avait permis de pourvoir le poste faisant l'objet du grief, avait été mené en contravention des dispositions prévues au paragraphe 4.7 de l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes 20/04 (Instr Pers Mil FC 20/04). En effet, un lieutenant de vaisseau avait été choisi afin d'occuper un poste de major alors qu'il existait des majors qualifiés qui souhaitaient obtenir le poste en question. Le CÉMD a conclu que le plaignant et un autre major avaient toutes les compétences requises. Après avoir obtenu la confirmation que l'autre major n'était plus intéressé par le poste, le CÉMD a ordonné que le poste soit offert au plaignant.

Le CÉMD a entériné la recommandation systémique du Comité et a convenu qu'il était nécessaire de modifier l'Instr Pers Mil FC 20/04 afin de régler les problèmes du SAIOC en matière de promotion. Néanmoins, le CÉMD a réitéré que, tant qu'aucune modification n'avait été apportée, la politique des FAC en matière d'embauche des officiers du SAIOC demeurait telle quelle, à savoir qu'un poste sera offert à un militaire de grade inférieur uniquement dans les cas exceptionnels où il n'y a pas d'autre candidat qualifié disponible.

Le CÉMD a aussi ordonné au VCÉMD « d'examiner tous les processus d'embauche du Gp S Nat CRJC depuis la réorganisation de 2015–2016 afin de veiller à ce qu'ils respectent l'Instr Pers Mil FC 20/04. Les processus qui ne s'y conforment pas devront être refaits en respectant cette politique ».

Enfin, le CÉMD a ordonné « au VCÉMD, par intérim, de concert avec le CPM, de tenir compte des besoins spécifiques énoncés par le Chef – Réserves et le commandant du Gp S Nat CRJC en matière de politique d'embauche afin de mettre en œuvre les modifications nécessaires à l'égard de la politique visée des FAC dès que cela sera possible ».

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