# 2016-186 Paye et avantages sociaux, Voyage à la recherche d'un logement (VRL)
Voyage à la recherche d'un logement (VRL)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–04–07
Le plaignant a contesté le fait que les Services globaux de relogement Brookfield et le directeur – Réclamation et avantages sociaux (Administration) avaient, à tort, refusé de lui verser les avantages sociaux liés à son voyage de recherche d'un domicile (VRD) au motif qu'il était célibataire et vivait déjà à son nouveau lieu de service.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a convenu que le plaignant avait le droit d'effectuer un VRD et a aussi conclu qu'il avait le droit à une indemnité de kilométrage pour compenser l'utilisation de son véhicule personnel durant son VRD. Toutefois, l'AI a constaté que le plaignant vivait au lieu de destination dans la résidence d'un parent et qu'il y était demeuré pendant environ 10 mois. L'AI a conclu que le plaignant « demeurait normalement » avec ce parent et n'avait donc pas le droit de réclamer des frais d'hébergement non commercial, ni l'indemnité de repas. De plus, l'AI a conclu que le plaignant n'était pas en déplacement et qu'il n'avait pas droit à des dépenses accessoires.
Comme l'AI, le Comité a estimé que, puisque le plaignant n'avait pas encore trouvé de logement à son nouveau lieu de service, il avait droit à un VRD. Le Comité a examiné à quels avantages sociaux liés au VRD le plaignant avait droit. Le Comité a indiqué qu'il avait étudié l'expression « demeurer normalement » dans de nombreux dossiers de grief et il a réitéré qu'elle ne devait pas être interprétée de façon restrictive et que de nombreux facteurs devaient être pris en considération. Le Comité a conclu que le plaignant vivait temporairement chez ce parent puisqu'il avait demandé l'autorisation de faire un VRD peu de temps après être arrivé à son lieu de destination et avoir vendu sa maison au lieu d'origine. Le Comité a constaté que le séjour temporaire du plaignant avait été prolongé par le refus de sa demande de VRD.
Enfin, le Comité a conclu que le plaignant ne « demeurait
Le Comité a recommandé que le plaignant touche tous les avantages sociaux liés à son VRD conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité que le plaignant avait droit à un VRD et que ce voyage avait été retardé en raison de circonstances exceptionnelles. L'ADI a aussi convenu que la décision prudente du plaignant, qui consistait à demeurer chez un parent en attendant les décisions qui ont tardé de la part des SGRB et du DRASA, ne signifiait pas qu'il avait choisi de demeurer normalement à la résidence de ce parent. Puisque le plaignant avait droit à un VRD et qu'il demeurait dans un logement non commercial, l'ADI a conclu, comme le Comité, que le plaignant avait droit aux frais de kilométrage déjà accordés, aux frais d'hébergement non commercial, ainsi qu'aux frais de repas et aux frais accessoires durant les cinq jours visés.
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