# 2016-189 Libérations, Libération - Réserve, Service de réserve, Service de réserve de classe A
Libération - Réserve, Service de réserve, Service de réserve de classe A
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–05–18
Le plaignant a prétendu qu'il était injuste que les Forces armées canadiennes (FAC) mettent fin à son service au terme de son emploi dans un poste clé de sergent-major régimentaire (SMR) au sein de la Première réserve (P rés). Il a contesté également sa libération des FAC, car il jugeait que celle-ci était non fondée. Selon lui, il ne pouvait rien changer au fait qu'il n'y avait pas de poste vacant à occuper et il était malavisé d'accorder plus d'importance au fait de pourvoir des postes affichés dans le tableau de dotation que de veiller à la rétention d'un adjudant-chef (adjuc) expérimenté.
L'autorité initiale (AI) a noté qu'il n'y avait aucune garantie de maintien en service au terme d'un emploi à titre de SMR et que trois possibilités s'offraient au plaignant : l'inscription au Programme d'intégration des officiers sortis du rang (PIOSR), la nomination à une poste clé à un grade supérieur ou la libération. L'AI a noté que le plaignant n'avait pas obtenu une note suffisante au test d'aptitudes des Forces canadiennes pour que sa candidate soit retenue dans le cadre du PIOSR et qu'il n'avait pas été sélectionné en vue d'un poste clé à un grade supérieur. Conséquemment, seule la libération était possible puisqu'il n'y avait aucun poste dans lequel le plaignant pouvait être embauché.
Le Comité a conclu que les politiques régissant l'emploi dans la Réserve étaient très claires et que le plaignant ne pouvait pas avoir une attente raisonnable que se poursuive son service au terme de son emploi à titre de SMR. Le Comité a également conclu que la chaine de commandement du plaignant avait déployé tous les efforts possibles pour l'aider à poursuivre son service au terme de son emploi à titre de SMR et lui avait proposé de postuler au PIOSR en plus de lui offrir l'opportunité d'occuper d'autres fonctions au sein de la division. Étant donné que le plaignant avait refusé cette offre et qu'il n'avait pas satisfait aux critères du PIOSR, le Comité a conclu que sa libération était justifiée et respectait les politiques applicables. Ainsi, le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, qui est dans le présent dossier le CÉMD, n'a pas entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief. Alors qu'elle a souscrit à la conclusion du Comité voulant que le plaignant avait été traité conformément aux politiques applicables, elle a indiqué qu'en raison de la situation du plaignant, elle se sentait tenu de prendre une mesure. L'ADI lui a donc offert une commission d'officier et une période d'emploi en service de réserve de classe A. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les dispositions récentes du CANFORGEN 203/15 (Programme de nomintaions spéciales au cadre d'officiers 2016) qui prévoient l'annulation de l'obligation de réussir le test d'aptitude des Forces canadiennes.
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