# 2016-192 - Indemnités et Prestations
Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–03–24
Le plaignant, un réserviste blessé durant son service classe A, a réclamé le remboursement des dépenses encourues lorsqu'il a embauché un remplaçant pour compléter les contrats de construction qu'il n'était pas en mesure de compléter suite à sa blessure.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le plaignant a été traité équitablement et en conformité avec les règlements et les politiques applicables au moment de sa blessure et a déterminé qu'il ne pouvait pas acquiescer à la demande de réparation d'injustice. L'AI a expliqué que la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 210.72 – Force De Réserve – Indemnité pendant une période de blessure ou de maladie, prévoit une indemnité d'un montant équivalent au taux de solde que le plaignant touchait au moment de sa blessure et couvrant la période d'incapacité. L'AI a donc conclu que le plaignant y était admissible jusqu'à ce qu'il reprenne ses fonctions civiles.
Le Comité devait déterminer si le plaignant a le droit de recevoir une compensation financière additionnelle pour les frais encourus suite à sa blessure.
Le Comité a d'abord précisé que le Chef d'état-major de la Défense n'a pas l'autorité d'accorder des dommages à l'intérieur du processus des griefs. Bien qu'il détienne l'autorité d'accorder un paiement à titre gracieux conformément au Décret du Conseil 2012–0861, le Comité est d'avis qu'il ne peut pas l'autoriser dans ce cas-ci, car il s'agirait de dédommager le plaignant afin de pallier une lacune ou encore de contourner le règlement, soit la DRAS 210.72, de façon à élargir l'application des dispositions de cette indemnité.
Le Comité a donc recommandé que le grief soit rejeté.
Par ailleurs, le Comité a constaté certaines anomalies dans ce dossier et considère que les FAC n'ont pas administré le cas du plaignant conformément à la DRAS. Premièrement, le Comité a noté que, suite à la blessure du plaignant, son unité de réserve l'a employé alors qu'il était incapable de remplir les fonctions associées à son occupation et qu'il n'avait pas encore consulté un médecin militaire qui aurait pu émettre des contraintes à l'emploi pour raisons médicales et déterminer si une période de traitement et un programme de retour au travail étaient requis. Deuxièmement, le Comité a noté que le directeur - Gestion du soutien aux blessés (D Gest SB) semble avoir déterminé a posteriori que le plaignant n'avait pas repris son service actif lorsqu'il est retourné en service de classe A. Il considérait plutôt que son service s'inscrivait à l'intérieur du cadre de traitement et d'un programme de retour au travail maintenant ainsi l'admissibilité du plaignant à l'indemnité. Le Comité est d'avis qu'il n'appartient pas au D Gest SB de déterminer qu'un membre n'a pas repris son service actif ou de considérer qu'il participe à un programme de retour au travail sans indication à cet effet de la part d'un médecin et de son unité.
En dépit de ces anomalies, le Comité a jugé que le plaignant ne devrait pas être pénalisé parce que les FAC n'ont pas administré son cas conformément à la DRAS et recommande que celui-ci conserve son indemnité.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI est partiellement d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité. L'ADI s'est dite satisfaite de l'interprétation de la DRAS 210.72 par le D Gest SB. Toutefois, l'ADI a déterminé que la solde octroyée pour les demi-journées de service en classe A devait être d'une journée complète. Par conséquent, elle a accordé trois demi-journées supplémentaires au plaignant.
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