# 2016-198 - Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–02–07

Le plaignant a affirmé qu'il avait droit de toucher une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) durant la période initiale au cours de laquelle il a obtenu l'autorisation, pour des raisons personnelles, de demeurer dans un logement de célibataire (LC) après s'être séparé de son épouse, et, de préférence, durant toute la période pendant laquelle il habitait dans un LC. Le plaignant a soutenu cet argument en faisant valoir que, durant cette période, il avait continué d'être responsable financièrement d'une résidence principale où demeuraient les personnes à sa charge.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la politique sur l'IDVC prévue dans la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.45 définissaient une « résidence principale » comme « <…> une habitation au Canada, à l'exception d'un chalet d'été, logement saisonnier ou logement pour célibataire, occupée par le miliaire ou les personnes à sa charge <…> ». L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à une IDVC pendant qu'il vivait dans un LC.

Le Comité a conclu que la définition de la DRAS 205.45 prévoyait qu'un LC ne pouvait pas être une « résidence principale ». Le Comité a examiné si la résidence familiale du plaignant pouvait cadrer avec la définition de « résidence principale ». En d'autres mots, la maison du plaignant était-elle encore une habitation occupée par les personnes à sa charge? Puisque l'épouse du plaignant « ne demeurait plus normalement » avec le plaignant après qu'il a déménagé de la maison et qu'il n'avait pas d'« enfant à charge », au sens de la DRAS 205.015, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas de personnes à sa charge dans le contexte de l'IDVC à partir du moment où il a déménagé dans le LC. Étant donné que le plaignant n'a pas occupé sa maison après la séparation et qu'il n'avait pas de personnes à charge, le Comité a conclu qu'il n'avait pas de « résidence principale » au sens de la DRAS 205.45 et qu'il n'avait donc pas droit à une IDVC. Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité de dernière instance, car le plaignant a retiré son grief.

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