# 2016-202 Carrières, Avancement de carrière, Mesures de carrière

Avancement de carrière, Mesures de carrière

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–05–19

Le plaignant a contesté le fait de ne pas avoir été choisi pour suivre un cours de niveau de qualification (NQ) 6A. Il a affirmé qu'il aurait dû être choisi compte tenu de ses rapports d'appréciation du personnel. Il a aussi soutenu que, même si son gestionnaire de carrière avait insisté pour dire que la participation des militaires à ce cours dépendait de leur classement sur la liste de candidats par ordre de mérite, certains de ses collègues et de ses subalternes, qui avaient obtenu un moins bon classement, avaient pu suivre le cours avant lui. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé un examen de la procédure de sélection des participants au cours, l'autorisation de s'inscrire à un cours comparable dans le domaine civil et la tenue d'une enquête sur le traitement qu'il lui avait été réservé par la chaîne de commandement de sa profession.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires), a indiqué que la sélection des participants au cours de NQ 6A dépendait de leur classement sur la liste annuelle de candidats par ordre de mérite et que le nom du plaignant n'apparaissait pas sur cette liste pour l'année en question. Toutefois, l'AI a aussi indiqué que certains candidats dont le nom ne se trouvait pas sur cette liste pouvaient être choisis en raison de leur disponibilité et des besoins opérationnels. L'AI a ajouté que, lorsqu'une place s'était libérée à la dernière minute, le plaignant n'était pas disponible pour suivre le cours. L'AI n'a trouvé aucune preuve que la candidature du plaignant avait été traitée inadéquatement.

Le Comité a d'abord comparé les noms des militaires apparaissant sur la liste annuelle de candidats par ordre de mérite et ceux des participants du cours NQ 6A afin de voir si le nom de tous les participants figurait sur la liste en question. Cet examen a révélé que le nom de quatre des participants du cours ne se retrouvait pas sur la liste annuelle de candidats par ordre de de mérite de l'année en question.

Le Comité a conclu qu'il était raisonnable que deux de ces militaires soient choisis pour le cours, car ils détenaient des postes clés. Toutefois, le Comité a conclu que le classement du plaignant sur la liste en question était meilleur que celui de deux autres militaires.

En ce qui concerne le fait que le plaignant n'avait pas été choisi lorsqu'une place sur le cours s'était libérée à la dernière minute, le Comité a conclu que le candidat choisi le méritait autant que le plaignant et que ce choix n'était pas déraisonnable.

Le Comité a estimé que rien ne démontrait que le dossier du plaignant avait été traité inadéquatement ou que le plaignant avait été victime de représailles de la part de la chaîne de commandement de sa profession.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille le grief en reconnaissant que le plaignant aurait dû être choisi pour suivre le cours de NQ 6A. Le Comité n'était pas en faveur de la demande du plaignant visant à être inscrit à un cours comparable dans le domaine civil.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CEMD était en désaccord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir le grief. Le CEMD était d'accord avec le Comité sur sa conclusion générale suivante : [traduction] « Lorsqu'il faut s'occuper de la gestion du personnel militaire, il est légitime de s'écarter du principe selon lequel la sélection des participants à un cours dépend de leur classement sur la liste de candidats par ordre de mérite. » Comme le Comité, le CEMD a examiné la question de savoir si le plaignant aurait dû être choisi à la place du candidat F, mais il a conclu qu'il n'aurait pas dû l'être. Le CEMD a aussi conclu que le plaignant n'aurait pas dû être inscrit au cours pour combler une place qui s'était libérée à la dernière minute. Le CEMD a conclu que, en fin de compte, le refus d'inscrire le plaignant au cours était raisonnable malgré des erreurs à l'égard de l'établissement des priorités. Par ailleurs, le CEMD était d'accord avec le Comité sur le fait que le plaignant n'avait pas démontré que la décision de l'envoyer en affectation était une mesure de représailles à cause du dépôt du grief ni que cette décision équivalait à du harcèlement. Le CEMD a conclu que l'observation du Comité au sujet de la Liste des candidats du conseil de sélection n'était pas pertinente dans le cadre du présent grief et a décidé de ne pas la commenter. À propos du retard lors du traitement du grief, le CEMD a indiqué qu'il était inacceptable que le commandant attende 8 mois avant d'inscrire le grief du plaignant alors que la chaine de commandement avait déclaré qu'elle souhaitait régler le problème au niveau le plus bas de la hiérarchie. Le CEMD a expliqué en détail le fait que les Forces armées canadiennes avaient examiné de près l'état de santé du plaignant avant de l'envoyer en affectation et que cette décision n'était pas discriminatoire dans le contexte de la plainte du plaignant auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (laquelle avait rejeté la plainte). Le CEMD a rejeté la demande du plaignant visant à obtenir une promotion rétroactive au grade de sergent et un paiement à titre gracieux.

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