# 2016-211 Paye et avantages sociaux, Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–02–16

Le Comité devait examiner si la plaignante avait le droit de recevoir la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) afin de compenser la perte subie lors de la vente de sa résidence.

Selon l'autorité initiale (AI), l'article 8.01 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) (Vente et achat d'une résidence principale) indique qu'il a pour but d'aider les membres des FC à se départir de leur résidence principale lorsqu'ils obtiennent une affectation d'un lieu de service à un autre. L'AI a précisé que, aux termes de l'article 1.4 (Définitions), la résidence principale devait être la propriété du miliaire ou des personnes à sa charge, ou la propriété conjointe du militaire et des personnes à sa charge. L'AI a ajouté que l'article 8.2.13 du PRIFC (Garantie de remboursement des pertes immobilières) prévoyait qu'un militaire pouvait avoir droit à une GRPI s'il était propriétaire ou si les personnes à sa charge étaient propriétaires de la résidence principale. De l'avis de l'AI, lorsque la plaignante a signé la proposition de consommateur, elle a cédé son droit de propriété à la banque. L'AI a conclu que, au moment de la vente de la résidence, la plaignante n'en était plus propriétaire.

Afin de vérifier si la proposition de consommateur avait eu pour effet de changer le propriétaire de la résidence en question, le Comité a examiné le relevé des taxes foncières et une copie du titre de propriété. Ces deux documents démontraient que la plaignante était la propriétaire de la résidence lorsqu'elle a été vendue. Le Comité a conclu que, même s'il existait une proposition de consommateur qui régissait la situation financière de la plaignante, cette dernière était demeurée propriétaire de la résidence jusqu'à sa vente. Le Comité a recommandé que la plaignante bénéficie de la GRPI.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Chef d'état-major de la Défense, n'a pas entériné la recommandation du Comité d'accueillir le grief et de rembourser la plaignante. L'ADI a conclu que « le raisonnement du Comité au sujet des propositions de consommateur et de leurs effets sur les créances assorties d'une garantie (par exemple un prêt hypothécaire) était erroné ». Citant du site du Bureau du surintendant des faillites, l'ADI a précisé que les créanciers garantis, telle qu'une banque détenant une hypothèque, ne sont pas liés par une proposition de consommateur et peuvent saisir une propriété si le débiteur fait défaut de s'acquitter des paiements d'hypothèque. La banque a choisi de procéder à une saisie de bien hypothéqué. Par l'entremise d'une procédure de saisie de bien hypothéqué supervisé par la cour, elle a offert la propriété sur le marché et l'a vendue, et n'était nullement dans l'obligation de procéder à un changement au titre de propriété pour ce faire. L'ADI a également noté que c'est la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) qui, à titre d'assureur, a remboursé à la banque la perte subie lors de la vente. Alors que la SCHL aurait pu poursuivre la plaignante pour la perte à titre de créancier non garanti, la SCHL a opté de participer à la proposition de consommation et ne recouvrir que le montant versé par la plaignante au cours des trois dernières années. L'ADI a conclu que, au moment de la saisie du bien hypothéqué, la plaignante a perdu tout droit sur la propriété et puisqu'elle n'était pas la vendeuse reconnue, elle n'avait pas droit au remboursement de la GRPI en vertu de la Directive du PRIFC.

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