# 2016-211 Paye et avantages sociaux, Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)
Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–02–16
Le Comité devait examiner si la plaignante avait le droit de recevoir la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) afin de compenser la perte subie lors de la vente de sa résidence.
Selon l'autorité initiale (AI), l'article 8.01 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) (Vente et achat d'une résidence principale) indique qu'il a pour but d'aider les membres des FC à se départir de leur résidence principale lorsqu'ils obtiennent une affectation d'un lieu de service à un autre. L'AI a précisé que, aux termes de l'article 1.4 (Définitions), la résidence principale devait être la propriété du miliaire ou des personnes à sa charge, ou la propriété conjointe du militaire et des personnes à sa charge. L'AI a ajouté que l'article 8.2.13 du PRIFC (Garantie de remboursement des pertes immobilières) prévoyait qu'un militaire pouvait avoir droit à une GRPI s'il était propriétaire ou si les personnes à sa charge étaient propriétaires de la résidence principale. De l'avis de l'AI, lorsque la plaignante a signé la proposition de consommateur, elle a cédé son droit de propriété à la banque. L'AI a conclu que, au moment de la vente de la résidence, la plaignante n'en était plus propriétaire.
Afin de vérifier si la proposition de consommateur avait eu pour effet de changer le propriétaire de la résidence en question, le Comité a examiné le relevé des taxes foncières et une copie du titre de propriété. Ces deux documents démontraient que la plaignante était la propriétaire de la résidence lorsqu'elle a été vendue. Le Comité a conclu que, même s'il existait une proposition de consommateur qui régissait la situation financière de la plaignante, cette dernière était demeurée propriétaire de la résidence jusqu'à sa vente. Le Comité a recommandé que la plaignante bénéficie de la GRPI.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le Chef d'état-major de la Défense, n'a pas entériné la recommandation du Comité d'accueillir le grief et de rembourser la plaignante. L'ADI a conclu que
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