# 2016-214 - Indemnité de mutation

Indemnité de mutation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–02–20

Le plaignant alléguait que le calcul du montant de l'indemnité d'affectation qui lui a été versée est discriminatoire, puisqu'il a été établi en fonction de son état matrimonial et de sa situation de famille; deux motifs de distinction illicite sous la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le plaignant demandait de recevoir un montant égal à sa solde mensuelle, ce qui correspond à l'indemnité de base ainsi qu'à celle pour les personnes à charge.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant en titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief concluant que le plaignant a été traité en conformité avec les règlements et politiques applicables. L'AI note que le plaignant a reçu l'indemnité de base, correspondant à la moitié de sa solde mensuelle, et précise que le plaignant ne peut recevoir l'indemnité pour personne à charge, puisque ce dernier n'a pas réinstallé de personnes à charge aux frais de l'État.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas fait la preuve prima facie qu'il s'agissait de discrimination fondée sur un motif illicite, c'est-à-dire une preuve qui suffit, à première vue, pour démontrer que la discrimination est fondée sur le motif invoqué. Selon le Comité, la politique n'accorde pas une indemnité différente selon l'état matrimonial ou la situation de famille, elle différencie plutôt entre les militaires qui se réinstallent seuls (célibataires ou mariés) et ceux qui se réinstallent avec leurs personnes à charge. Ainsi, un militaire ayant des personnes à charge ne recevra pas l'indemnité pour personne à charge s'il se réinstalle seul. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'a pas fait l'objet d'un traitement désavantageux sur la base des motifs qu'il a invoqué.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) a entériné les conclusions et la recommandation du Comité.  

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