# 2016-217 Paye et avantages sociaux, Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–04–27
Le plaignant a terminé son instruction professionnelle de base, puis a quitté son lieu d'enrôlement afin d'entreprendre sa première affectation à un nouveau lieu de service. Il a alors obtenu une restriction imposée (RI). Durant son affectation, le plaignant a acheté une maison à son lieu d'enrôlement. Après sa première affectation, il a été envoyé à un nouveau lieu de service où il a aussi obtenu une RI. Lorsque cette restriction a cessé de s'appliquer, le plaignant a demandé l'autorisation au directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) d'effectuer un déménagement aux frais de l'État de son lieu d'enrôlement au lieu de sa deuxième affectation.
Le DRASA a seulement autorisé un déménagement aux frais de l'État des articles ménagers et effets personnels (AM et EP) du plaignant de son lieu d'enrôlement à son nouveau lieu de service, conformément à l'article 11.1.02 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC); toutefois, le DRASA a refusé que le plaignant soit remboursé pour les frais de déplacement des personnes à sa charge qui l'accompagnaient à son nouveau lieu de service et a refusé qu'il bénéficie des avantages sociaux liés à la vente de sa maison à son lieu d'enrôlement, car le DRASA a estimé qu'il s'agissait d'un « troisième endroit » conformément à l'article 9.01 du PRIFC.
L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a refusé le grief, au motif qu'il avait été déposé après le délai de trois mois prévu à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Toutefois, l'autorité de dernière instance a accepté de se saisir du dossier dans l'intérêt de la justice.
Le Comité a d'abord conclu que l'article 9.01 du PRIFC ne restreignait pas les droits du plaignant de bénéficier des avantages sociaux en matière de réinstallation. Puisque le plaignant n'avait pas bénéficié de tels avantages sociaux lors de son déménagement initial de son lieu d'enrôlement, son droit à ce type d'avantages sociaux était régi par le chapitre 11 du PRIFC. Le Comité a conclu que, puisque les personnes à charge du plaignant et ses AM et EP étaient demeurés à son lieu d'enrôlement, il avait toujours droit à un premier déménagement aux frais de l'État.
Le Comité a examiné la question de savoir si le plaignant avait droit au remboursement des frais de déplacement des personnes à sa charge qui l'accompagnaient à son nouveau lieu de service et s'il avait droit de toucher les avantages sociaux liés à la vente de sa résidence principale. Le Comité a conclu que l'épouse et l'enfant du plaignant étaient des « personnes à charge », au sens de l'article 1.4 du PRIFC, au moment de la réinstallation en question, et que, à ce titre, le plaignant avait droit au remboursement de leur déplacement à son nouveau lieu de service. Le Comité a aussi conclu que la maison du plaignant était une « résidence principale » au sens de l'article 1.4 du PRIFC et que la situation du plaignant respectait les exigences quant à l'occupation des lieux prévues à l'article 8.2.02 du PRIFC. Le plaignant avait donc droit aux avantages sociaux associés à la vente de sa résidence.
Le Comité a recommandé que le plaignant soit entièrement remboursé pour les frais associés au déplacement des personnes à sa charge à son nouveau lieu de service. Le Comité a aussi recommandé que le plaignant bénéficie des avantages sociaux liés à la vente de sa résidence principale, en plus des autres avantages sociaux en matière de réinstallation auxquels il pourrait avoir droit en vertu du chapitre 11 du PRIFC.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a entériné la conclusion du Comité à savoir que le plaignant n'avait jamais bénéficié d'un déménagement aux frais de l'État et qu'il avait droit à un déménagement payé à son nouveau lieu d'affectation. Le CEMD a entériné la recommendation du Comité selon laquelle le plaignant devait être remboursé les frais juridiques et les frais de transaction immobilière engendrés lors de la vente de sa résidence. Le CEMD a aussi ordonné qu'un audit ait lieu afin d'établir si le plaignant avait obtenu tous les avantages sociaux auquels il avait droit.
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