# 2016-219 Paye et avantages sociaux, Domicile projeté (DP)

Domicile projeté (DP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–07–31

Le plaignant s'est vu refuser le remboursement des frais de réinstallation engagés lors de l'achat d'une résidence à titre de domicile projeté. Ce remboursement lui a été refusé parce qu'il n'avait pas envoyé sa réclamation durant le délai prescrit de six ans. Même si ce délai a été indiqué pour la première fois dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) lors de la version de 2009/2015 (entrée en vigueur le 16 septembre 2014), le directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) a décidé que le plaignant y était assujetti, car il s'agissait d'un délai fixé par le Manuel d'administration financière (MAF) du ministère de la Défense nationale.

Le plaignant a contesté cette interprétation de la situation et a fait valoir qu'il avait droit au remboursement puisqu'il satisfaisait aux exigences applicables dans la version du PRIFC qui était en vigueur lorsqu'il a acheté sa résidence. Le plaignant a soutenu que le personnel de la salle des rapports ne lui avait pas donné les explications nécessaires et qu'il n'avait pas été informé en temps opportun de l'application du délai de six ans.

Le Comité a conclu que le PRIFC 2014/2015 était la version qui s'appliquait au présent dossier. Puisque le délai de six ans n'y était pas mentionné, le Comité a estimé qu'il était injuste de priver le plaignant d'un remboursement en raison de renseignements (soit le délai de prescription prévu dans le MAF) qui ne lui étaient pas accessibles et qui ne lui avaient pas été communiqués. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par le fait que les Forces armées canadiennes ne lui avaient pas fourni les renseignements appropriés en temps opportun à ce sujet.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) accueille le grief et que le remboursement du plaignant soit calculé conformément au PRIFC 2014/2015 sans tenir compte du délai de six ans prévu dans le MAF.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le CEMD, était en désaccord avec le Comité quant à sa recommandation d'accueillir le grief. L'ADI a convenu que la directive du PRIFC 2009-2015 renvoyait à une ancienne version puisque le plaignant avait emballé ses biens en 2009 (en vue de déménager), et elle a conclu que la version applicable de la politique était la directive du PRIFC 2009-SAA 2014. L'ADI a constaté que le plaignant avait envoyé son avis d'intention de libération sept mois avant la date d'admissibilité et qu'il n'avait pas demandé l'autorisation de son commandant pour procéder, avant le début de son congé de retraite, au déménagement de ses articles de ménage et effets personnels Articles de ménage et effets personnels, et au déplacement des ses personnes à charge. L'ADI a conclu que la déclaration de domicile projeté (DP) du plaignant ne respectait pas les procédures prévues dans la directive du PRIFC. L'ADI a aussi expliqué que la question du délai de six mois était précisée dans la dernière version de la directive. L'ADI a indiqué que les avantages sociaux ne sont pas des "droits" qui dépendent des années de service accomplies, et elle a conclu que, compte tenu de sa situation, le plaignant n'avait pas droit au remboursement des dépenses liées au DP.

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