# 2016-222 - Occasion d'emploi dans la Réserve (OER), Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC)

Occasion d'emploi dans la Réserve (OER), Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–02–07

La plaignante a contesté les résultats d'un comité de sélection relativement à une occasion d'emploi dans la réserve (OER). Elle a fait valoir qu'elle était la seule candidate provenant du Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC) à ne pas être une pensionnée et que, à ce titre, sa candidature aurait dû être privilégiée par rapport aux autres, conformément à la directive sur les ressources humaines (la Directive) publiée par le commandant du Groupe de soutien national des cadets et des rangers juniors canadiens (cmdt Gp S Natl CRJC).

L'autorité initiale (AI), le cmdt Gp S Natl CRJC, a offert à la plaignante un règlement à l'amiable dans le cadre duquel un nouveau comité de sélection a été convoqué conformément aux politiques applicables. Ce comité de sélection a examiné les candidatures et, encore une fois, un candidat qui était un pensionné a été choisi. Étant donné que la plaignante avait choisi un règlement à l'amiable, l'AI a déclaré qu'elle avait perdu son droit de déposer un grief relativement à cette question en application de l'article 7.26 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a conclu que la Directive publiée par le cmdt Gp S Natl CRJC ainsi que l'avis de concours de l'OER concernée établissaient clairement une approche de dotation qui tenait compte de priorités afin de pourvoir des postes à plein temps. Il ne fait aucun doute, selon ces deux documents, que la priorité devait être accordée aux candidats qualifiés provenant du SAIOC qui n'étaient pas des pensionnés par rapport aux candidats qui étaient des pensionnés. Après examen des rapports d'appréciation du personnel de la plaignante et d'autres documents au dossier, le Comité a conclu que la plaignante était tout à fait qualifiée pour le poste visé et qu'elle aurait dû l'obtenir conformément à la Directive.

Le Comité a recommandé que la plaignante obtienne le poste en question selon les conditions décrites dans l'OER initiale.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité. L'ADI a conclu que les directives données au comité de sélection étaient inadéquates et ne respectaient pas la directive de mise en oeuvre des RH et des occasions d'emploi dans la Réserve. Étant donné que durant les démarches entourant le règlement informel, la plaignante avait été considérée comme apte à occuper le poste en question et qu'un pensionné ne pouvait pas être embauché dans le cadre de l'option 1, la plaignante aurait dû être la seule candidate à recevoir une offre d'emploi. L'ADI a donc accordé la mesure de réparation demandée et ordonné que la plaignante obtienne une période de service de réserve de classe B pour le poste en question.

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