# 2016-224 - Conditions de service, Effet possible sur la pension lorsqu’un engagement de durée intermédiaire de 20 ans est remplacé par erreur par de nouvelles conditions de service., Prestation de pension
Conditions de service, Effet possible sur la pension lorsqu’un engagement de durée intermédiaire de 20 ans est remplacé par erreur par de nouvelles conditions de service., Prestation de pension
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–02–16
Afin de s'acquitter de ses obligations de service obligatoire découlant de son admission à un programme d'études subventionné (PES), le plaignant a été contraint d'accepter un Engagement à titre définitif (ETD) et de prolonger ses conditions de services (CS). Contrairement à la politique énoncée à l'Instruction du sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires) 05/05, Nouvelles conditions de services de la Force régulière des Forces canadiennes (l'Instr 05/05), et à ce que croyait le plaignant, son acceptation a mis fin prématurément à son Engagement de durée intermédiaire de 20 ans (ED Int 20) qui fut remplacé par l'ETD. Cela a eu pour conséquences de le rendre inadmissible aux dispositions de protection de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) donnant droit à une annuité de pension de retraite immédiate et non-réduite au terme de 20 ans de service continu dans les Forces armées canadiennes (FAC). Le plaignant soutenait qu'il n'avait pas été avisé de cette ramification et alléguait une erreur dans le calcul de son service obligatoire, de sorte que, selon lui, il aurait pu s'acquitter de ses obligations sans devoir prolonger son service. Le plaignant demandait que son admissibilité à une annuité de pension de retraite immédiate et non réduite au terme de 20 ans de service soit restaurée.
L'autorité initiale a rejeté le grief, déterminant que le plaignant n'avait pas subi d'injustice, que ce soit dans l'administration du PES, du calcul du service obligatoire, ou encore dans l'administration de ses CS. Elle a soutenu que le plaignant n'a jamais été admissible à une annuité de pension de retraite immédiate non-réduite en vertu de la clause de protection, qu'il ait ou non accepté les nouvelles CS offertes dans le cadre de son admission au PES. L'AI a également conclut que le plaignant ne s'était pas prévalu de son droit de demander une réduction de son service obligatoire dans le délai de 12 mois suivant la fin de son PES, tel que prévue à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5049-1. L'AI a finalement jugée que nonobstant toute réduction à la période de service obligatoire, ceci n'avait aucune incidence sur le fait que de nouvelles CS étaient nécessaires pour l'admission du plaignant au PES.
Le Comité a déterminé que si l'ETD n'avait pas remplacé l'ED Int 20, le plaignant aurait été admissible à une annuité de pension de retraite immédiate et non réduite au terme de 20 ans de service continu en vertu de la clause de protection à l'alinéa 16.1a) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes. En voyant son ED Int 20 prématurément remplacé par l'ETD, l'admissibilité du plaignant à une pension de retraite immédiate et non réduite allait être soit différée à l'âge de 60 ans (près de 23 ans plus tard dans le cas du plaignant), ou lorsqu'il aura complété 25 ans de service (9 131 jours de service rémunéré), soit 59 mois de plus que requis par ses CS actuelles. Le Comité a jugé cette situation excessive et déraisonnable, d'autant plus que le prolongement de ses CS afin de s'acquitter du service obligatoire découlant de son admission au PES ne nécessitait que 40 jours.
Le Comité a déterminé que les modalités pertinentes de l'Instr 05/05 précisent clairement que la mise en vigueur d'un ETD dans ces circonstances doit succéder et non remplacer l'ED Int 20, peu importe la date où le militaire signe le formulaire de CS. Le CANFORGEN 031/09 précise davantage qu'un ETD est « projeté » c'est-à-dire qu'il peut être accepté à tout moment, mais qu'il ne débute qu'après l'achèvement de l'ED Int 20. Le Comité a donc conclu que l'administration de l'offre de nouvelles CS avait contrevenu à la politique prescrite. Finalement, le Comité a conclu que la demande de réduction du service obligatoire du plaignant était justifiée et raisonnable.
Le Comité a recommandé que la date d'entrée en vigueur de l'ETD offerte au plaignant soit modifiée à la date suivant la fin de l'ED Int 20, le rendant admissible à la clause de protection. Le Comité a également recommandé que la demande de réduction du service obligatoire soit accordée.
Ayant observé quele plaignant n'était possiblement pas le seul militaire dans cette situation, le Comité a formulé une recommandation d'ordre systémique à cet égard.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD a entériné les conclusions et les recommandations du Comité. Le CÉMD a indiqué que le fait d'imposer l'ETD à la place de l'ED Int, avant la fin de l'ED Int, était contraire à l'Instruction 05/05 du CPM et était erroné. L'ETD, imposé de cette manière, était donc invalide. Le CÉMD a ensuite constaté que la durée prévue du service obligatoire du plaignant, en contrepartie de ses études subventionnées, avait été calculée adéquatement au début de ses études et que tout militaire qui souhaitait demander un recalcul de cette durée devait le faire, normalement, dans les 12 mois suivant la fin du programme d'études. Dans le présent dossier, cependant, étant donné qu'il s'agissait de l'élément central du grief, le CÉMD a conclu qu'il était raisonnable de prolonger le délai en question. Le CÉMD a constaté que le temps pendant lequel le plaignant avait participé au programme d'études subventionnées avait été de deux mois et demi plus courts que ce qui avait été prévu au départ; par conséquent, la période de service obligatoire devait être réduite de cinq mois. Le CÉMD a ordonné que la période de service obligatoire soit modifiée afin qu'elle termine à une date antérieure. Cela signifiait qu'un ETD n'était plus nécessaire après la période d'ED Int. Le CÉMD a donc ordonné que l'ETD soit annulé et que l'ED Int 20 du plaignant soit rétabli.
Le CÉMD a entériné toutes les recommandations systémiques du Comité. Le CÉMD a donc ordonné d'appliquer l'Instruction 05/05 du CPM, de permettre la prise d'effet de nouvelles conditions de service (CS) à l'échéance de périodes d'ED Int 20 (sans annuler ces ED Int 20), d'informer les militaires concernés (par l'entremise d'un CANFORGEN ou d'une autre communication formelle) des conséquences de l'acceptation de nouvelles CS au-delà d'un ED Int 20 et d'autoriser le DGCM à régler rapidement, sur le plan administratif, tous les autres dossiers similaires où il est question du remplacement d'un ED Int 20 par un ETD, dans le même esprit et avec la même intention que dans le présent dossier.
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