# 2016-225 - Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA)

Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–04–11

Le plaignant contestait le refus de sa demande d'évaluation et de reconnaissance des acquis (ÉRA) visant la qualification pour le Cours sur les opérations de l'Armée de terre – Première réserve (COAT-Prés). Il alléguait que ses acquis n'avaient pas été considérés avec rigueur et en fonction des politiques applicables par le Collège de commandement et d'état-major de l'Armée canadienne (CCEMAC). Il s'est également opposé au délai de réponse et au fait que la lettre de réponse avait été rédigée en anglais, alors que sa première langue officielle est le français. Le plaignant demandait qu'on lui fournisse les critères sur lesquels le CCEMAC a basé son évaluation, qu'un examen complet de tous les documents associés à sa demande soit entrepris et qu'on lui octroie la qualification du COAT-Prés.

Le commandant du Centre de doctrine et d'instruction de l'Armée canadienne, à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a jugé que les conclusions de l'ÉRA étaient sensées et appuyées sur une analyse méticuleuse du dossier par le CCEMAC. L'AI a reconnu qu'il y avait eu des accrocs dans la procédure, occasionnant un délai, sans toutefois que cela affecte la qualité de l'examen de sa demande. L'AI a ordonné au commandant du CCEMAC de modifier les politiques et processus afin de répondre à toute demande d'ÉRA dans un délai de 30 jours. Finalement, l'AI a ordonné de fournir au plaignant une copie traduite en français de la lettre de refus, accompagnée de l'analyse détaillée et du matériel de référence utilisé pour l'ÉRA.

Suite à sa propre analyse détaillée du dossier, le Comité a conclu que les connaissances et expériences acquises par le plaignant au cours de sa carrière, dans la Force régulière comme la Force réserve, ne trouvent d'équivalence qu'avec au plus 30 pour cent des points d'enseignements du COAT-Prés. Ceci est insuffisant pour conclure que ses acquis sont équivalents à la norme de qualification actuelle du CAOT-Prés reconnue par les FAC. Bien que le Comité puisse concéder au plaignant que le CANFORGEN 046/05 ait offert une dispense du COAT aux capitaines ayant 10 années ou plus d'expérience, cette mesure était provisoire et visait les membres de la Force régulière ayant acquis leur expérience dans l'Armée, ce qui n'était pas le cas du plaignant. Ainsi, le Comité a conclu que la décision de refuser la demande d'ÉRA du plaignant était justifiée et conforme aux politiques. Finalement, le Comité s'est dit satisfait que les actions de l'AI aient su répondre de façon satisfaisante aux questions de délai et de langue officielle et a recommandé au Chef d'état-major de la défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) a entériné en grande partie les conclusions et recommandations du Comité selon lesquelles le plaignant avait été traité équitablement et dans le respect des politiques applicables.L'ADI a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée.

L'ADI a conclu que les mesures ordonnées par l'autorité initiale avaient suffisamment tenu compte de la question du retard et du manque d'analyse détaillée fournie initialement en réponse à la demande d'évaluation et de reconnaissance des acquis soumise par le plaignant. Toutefois, l'ADI a conclu qu'il était nécessaire que le Collège de commandement et d'état-major de l'Armée canadienne révise sa façon de fonctionner afin de veiller à ce que les politiques sur les langues officielles soient respectées en tout temps.

L'ADI, comme le Comité, a estimé que le CANFORGEN 046/05 ne s'appliquait pas à la situation du plaignant et qu'il n'était donc pas exempté de l'obligatoire de suivre le Cours sur les opérations de l'Armée de terre – Première réserve (COAT-Prés). Compte tenu de l'expérience et des connaissances du plaignant, l'ADI a conclu que ses acquis n'étaient pas suffisants pour qu'il obtienne la qualification associée au fait d'avoir suivi le COAT-Prés.

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