# 2016-229 - Occasion d'emploi dans la Réserve (OER)
Occasion d'emploi dans la Réserve (OER)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–04–11
Lorsque le plaignant a été choisi pour un poste de réserve classe B, on lui a offert une période de service de 28 mois. Ce dernier a soumis que la durée d'emploi telle qu'inscrite dans le protocole d'emploi (PE) n'était pas conforme aux règlements établis en ce qu'elle était de moins de trois ans. De plus, il a allégué que l'occasion d'emploi dans la réserve (OER) n'a pas été administrée correctement puisqu'elle a été affichée comme position permanente et que toutes les OER associées à une position permanente offrent une possibilité d'emploi de trois ans avec possibilité de prolongation.
Le commandant du Centre de doctrine et d'instruction de l'Armée canadienne, agissant en tant qu'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a déterminé que le PE a été rédigé et administré conformément à tous les règlements applicables. Il a expliqué que l'autorité approbatrice conserve le pouvoir discrétionnaire de formuler des OER qui reflètent du mieux que possible les exigences du poste à l'intérieur des politiques et des législations existantes.
Le Comité devait déterminer si la durée de la période de service offerte au plaignant était conforme aux règlements et si l'OER a été administrée en conformité avec les politiques applicables.
En vertu de l'article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes (Instr du pers mil des FC) 20/04, lorsqu'il est question de service de réserve de classe B, les FAC ne sont pas tenues d'offrir une période de service minimale de plus de 13 jours consécutifs. De plus, les règlements et les politiques applicables n'imposent pas une obligation d'offrir une période de service d'une durée de trois ans avec possibilité de prolongation. L'Instr du pers mil des FC 20/04 prévoit plutôt que, lorsqu'il est question de service de réserve de classe B, un « membre des FC ne peut occuper le même poste durant plus de six ans sans qu'il n'y ait un avis d'occasion d'emploi supplémentaire ». Cette clause fait référence à la publication des offres de service de réserve ainsi qu'au processus de sélection et ne prévoit pas de « droit » à la prolongation.
Ainsi, le Comité a conclu que la durée du service de réserve inscrite dans le PE était conforme aux règlements établis et que l'OER avait été administrée en conformité avec les politiques applicables.
Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance, le Commandant de l'Armée canadienne, s'est dit d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité de rejeter le grief. Il a conclu, comme le Comité, que bien que la pratique voulait que les périodes de service soit souvent de trois ans, il n'y a aucune directive dans l'instruction 20/04 qui dicte à l'autorité approbatrice qu'elles ont l'obligation d'offrir une condition de service d'une période de trois ans pour leur position permanente. Pour la même raison, il a conclu qu'il n'y avait pas d'obligation de prolonger une période de service de réserve de trois ans.
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