# 2017-002 Libérations, Libération - Médicale, Libération - Prestations, Libération - Réserve

Libération, Libération - Médicale, Libération - Prestations, Libération - Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–07–05

Le plaignant a obtenu une libération volontaire de la Force régulière (F rég) en vue d'une mutation à la Première réserve (P rés). L'examen médical à la libération a révélé que le plaignant avait une condition préexistante, ce qui a mené le Directeur – Politiques médicales (D Pol Med) a lui imposer, plusieurs mois après sa libération de la F rég, des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) permanentes lesquelles contrevenaient au principe de l'universalité du service. Cette situation a également mené à la décision de libérer le plaignant de la P rés selon le motif prévu au numéro 5e) (enrôlement irrégulier) qui a plus tard été remplacé par le motif 3b) (raisons de santé). Au moment où a pris effet la décision des Forces armées canadiennes (FAC) de le libérer, le plaignant avait déjà accompli 30 mois d'une période de service de réserve de classe « B ». Le plaignant a prétendu que le temps écoulé avant l'imposition de ses CERM et avant la décision de le libérer l'ont empêché de bénéficier des services de transition et des avantages sociaux, liés à une libération de la F rég pour raisons de santé, auxquels il aurait dû être admissible. Il a demandé d'être considéré comme ayant été libéré, de façon rétroactive, de la F rég selon le motif 3 b) et de recevoir les services et les avantages sociaux liés à une telle libération. Le plaignant a aussi demandé que, lors du calcul de ses avantages sociaux, les FAC ne tiennent pas compte des 30 mois de service qu'il avait accomplis dans la P rés.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que la libération du plaignant de la F rég était volontaire et n'avait pas été obtenue pour des raisons de santé. L'AI a estimé que le plaignant aurait pu retirer sa demande de libération volontaire s'il avait cru qu'une libération pour des raisons de santé était justifiée à cette époque. L'AI a noté que le délai écoulé, avant que les FAC rendent une décision concernant le motif approprié de libération, était étonnement long, mais que ceci était dû aux circonstances uniques du cas du plaignant. L'AI a aussi conclu que la décision de remplacer le motif de libération du plaignant de la P rés (pour passer du motif 5e) au motif 3b)) était appropriée dans les circonstances. Il aurait fallu que les FAC accordent de façon rétroactive au plaignant un accommodement de trois ans dans la F rég pour que le plaignant puisse bénéficier d'une libération selon le motif 3b), ce que l'AI a estimé ne pas être possible, ni justifié.

Le Comité a convenu que le motif de libération devait correspondre à la raison sous-jacente au moment de la libération et ne pas viser à accorder des avantages sociaux particuliers. Bien que la libération du plaignant de la F rég soit volontaire (celui-ci souhaitait effectuer une mutation dans la P rés), le Comité a conclu que le plaignant souffrait d'un problème de santé connu et bien documenté qui aurait dû mené à l'imposition de CERM au moins trois avant sa libération volontaire de la F rég. La gestion déficiente de la question de l'état de santé du plaignant a empêché que son dossier soit étudié en temps opportun et que les FAC lui imposent des CERM à l'époque. Ces CERM auraient fort probablement empêché sa mutation à la P rés et entrainé sa libération de la F rég selon le motif 3 b). Si le plaignant avait été au courant de cette situation, cela aurait grandement influencé sa décision. Le Comité a ainsi conclu que, compte tenu des circonstances exceptionnelles du présent dossier, le motif approprié de libération de la F rég devait être modifié afin qu'il s'agisse du motif 3 b). Conséquemment, le motif approprié de libération de la P rés devrait également être modifié de manière à ce qu'il soit question du motif 5e).

Le motif de libération et l'élément dans lequel servent les militaires au moment de leur libération des FAC ont une incidence sur les avantages sociaux auxquels ils peuvent avoir droit. Alors que les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes permettent au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) de changer le motif de libération après la date de prise d'effet de celle-ci, le cadre règlementaire régissant ces avantages sociaux ne comporte pas de disposition permettant aux FAC d'effectuer un tel changement plusieurs mois, voire plusieurs années après le fait. Puisqu'une mutation à la P rés requiert qu'un militaire obtienne au préalable une libération de la F rég, le Comité a noté que les FAC devaient mettre en place une procédure plus efficace pour traiter les cas où l'examen médical à la libération révélait qu'un militaire avait une condition préexistante qui pourrait mener à un changement de motif de libération afin que s'applique le motif 3(b). Une meilleure procédure permettrait d'éviter des complications comme celles vécues par le plaignant dans le présent dossier. Le Comité a conclu que le retard dans le traitement adéquat du dossier du plaignant était entièrement attribuable aux FAC et que cela devait être pris en compte. Toutefois, les revenus du plaignant découlant de ses 30 mois de service dans la P rés devaient être pris en compte dans l'établissement des services de transition et dans le calcul des avantages sociaux auxquels il pourrait être admissible.

Le Comité a recommandé au CÉMD qu'il :

• Conclue que le motif approprié de libération de la F rég était le motif 3b) et que celui quant à la libération de la P rés était le motif 5e);

• Rejette la demande d'indemnisation financière du plaignant;

• Écrive aux gestionnaires des programmes et services applicables afin d'expliquer la situation en question compte tenu du cadre réglementaire pertinent.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) était d'accord avec le Comité. 

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