# 2017-004 Soins médicaux et dentaires, Fécondation in vitro

Fécondation in vitro

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–03–30

Le plaignant et son épouse, une civile assurée dans le cadre du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP), se sont fait prescrire un traitement de fertilisation in vitro (FIV) de même qu'un traitement d'injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde (IICS) comme seule solution à l'infertilité du plaignant. Le traitement d'IICS du plaignant était couvert par la Gamme de soins (GS) des FAC, mais le traitement de FIV de son épouse n'était pas couvert par le RSSFP, car elle ne souffrait d'aucun problème d'infertilité.

Le plaignant a soutenu que les provinces de l'Ontario et du Québec, qui représentent 61 pour cent de la population canadienne, couvrent les frais d'au moins un cycle de FIV. Il a fait valoir que la GS devrait fournir la même couverture aux militaires. Il a aussi affirmé que si un traitement de FIV n'accompagne pas un traitement d'IICS, ce dernier ne sert à rien, car l'un ne peut pas être effectué sans l'autre. Le plaignant a demandé que le traitement de FIV faisant partie de son traitement d'IICS soit remboursé par les FAC.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que la GS ne remboursait pas tous les services de santé et que, en matière de traitements contre l'infertilité, seuls certains services offerts aux militaires étaient remboursables. Selon l'AI, la GS rembourse le traitement de FIV pour les femmes militaires et le traitement d'IICS pour les hommes militaires. L'AI a conclu que le traitement de FIV n'était pas couvert par la GS dans le cas du plaignant. L'AI a convenu qu'il existait une différence entre les avantages sociaux offerts par les FAC en cas d'infertilité et ceux offerts par la province de l'Ontario. Toutefois, elle a indiqué que la province de l'Ontario offrait ces avantages sociaux dans le cadre d'un programme social (les traitements contre l'infertilité ayant été retirés du régime de soins de santé ontarien) alors que, selon la GS, la couverture dépend de l'existence d'un besoin en matière de soins de santé. L'AI a aussi souligné que la province du Québec avait considérablement réduit la portée de son programme et qu'il accordait maintenant des crédits d'impôt.

Le Comité a examiné la GS qui couvre seulement un traitement de FIV pour une femme militaire qui souffre d'une obstruction bilatérale des trompes de Fallope. Étant donné que l'épouse du plaignant ne faisait pas partie des FAC, le Comité a conclu qu'elles n'avaient pas l'obligation de rembourser les frais du traitement de FIV même si ce traitement était nécessaire pour que l'IICS du plaignant puisse donner des résultats.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité de dernière instance, car le plaignant a retiré son grief.

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