# 2017-009 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'invalidité - Force de Réserve, Service de réserve

Indemnité d'invalidité - Force de Réserve, Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–06–22

Le plaignant a subi une blessure attribuable au service militaire dans le cadre d'une période de service de réserve de classe « A ». Même s'il était en mesure de continuer à occuper son emploi dans le domaine civil, tout en respectant les contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) imposées, le plaignant a présenté un grief afin d'obtenir l'« indemnité pendant une période de blessure ou de maladie » communément appelée l'indemnité de la Force de réserve (IFR). Le plaignant souhaitait être dédommagé pour les périodes de service de réserve de classe « A » qu'il n'a pas pu accomplir à cause de sa blessure.

L'autorité initiale a conclu que le plaignant n'avait pas droit à une IFR puisqu'il était en mesure de continuer à travailler à son unité tout en respectant ses CERM et puisqu'il pouvait continuer à occuper son emploi dans le domaine civil sans aucune perte de salaire.

Le Comité a estimé qu'aucun élément de preuve ne démontrait que le plaignant était en mesure de continuer de travailler à son unité après sa blessure tout en respectant ses CERM. En effet, en raison des CERM, le plaignant était limité à du travail de bureau et ne pouvait travailler dans un environnement opérationnel, d'être sur le terrain, de participer à l'entraînement ou de « retourner au travail à plein temps pour remplir des fonctions militaires ».

La politique sur l'IFR, décrite à l'article 210.72 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), prévoit que l'indemnité cessera d'être versée lorsque le militaire est en mesure de reprendre son service dans la Force de réserve, de reprendre son poste dans le domaine civil ou de chercher un emploi rémunérateur dans le domaine civil. Le Comité a conclu que la blessure du plaignant ne l'avait pas empêché de travailler à plein temps dans le domaine civil. Le Comité a conclu que, même si le plaignant pouvait démontrer qu'il avait été désavantagé sur le plan financier en raison du service de classe « A » qu'il n'avait pas pu accomplir à cause de sa blessure, ce dernier n'avait pas droit à l'indemnité prévue à l'article 210.72 des DRAS. Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Le Comité a aussi indiqué que l'article 210.72 des DRAS traitait adéquatement des besoins des réservistes qui travaillent à plein temps en service de réserve de classe « B » ou « C » et qui se blessent ou deviennent malades durant leur service. Par contre, cet article n'est pas aussi clair quant au soutien à apporter aux réservistes en service de réserve de classe « A » qui souvent ne travaillent qu'une soirée par semaine ou durant certaines fins de semaine. Le Comité a constaté que de nombreux réservistes en service de réserve de classe « A » ont des emplois à plein temps dans le domaine civil et qu'ils accomplissent leur service de réserve de classe « A » en parallèle. Les réservistes en service de réserve de classe « A » qui peuvent continuer à occuper leur emploi dans le domaine civil, mais qui ont des CERM les empêchant d'accomplir leur emploi de classe « A », ne peuvent donc pas toucher une IFR puisqu'ils sont considérés comme n'ayant subi aucune perte financière.

Le Comité a encouragé le Chef d'état-major de la Défense à entreprendre un examen des dispositions sur l'IFR afin qu'elles traduisent mieux le but visé par l'indemnité en question et qu'elles traitent davantage de la situation unique des réservistes qui accomplissent du service de réserve de classe « A » à temps partiel.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Il a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences permettant de toucher l'indemnité de la Force de réserve (IFR). Toutefois, le CÉMD a dit ne pas partager le souci du Comité quant à l'application de l'IFR aux réservistes en service de réserve de classe "A" qui occupent un emploi à plein temps dans le domaine civil et ceux qui n'occupent pas un tel emploi. Le CÉMD a noté que c'est la conclusion du médecin que le militaire ne peut occuper d'emploi dans le domaine civil en raison de la blessure subi dans le cadre de son service qui engendre le droit à toucher l'indemnité, que cette personne occupe un emploi à plein temps ou est un étudiant.

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