# 2017-010 Carrières, Processus d'emploi pour Réservistes, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), Service de réserve de classe B

Processus d'emploi pour Réservistes, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–08–11

Le plaignant, un membre du Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), a contesté le fait qu'il n'avait pas été embauché dans un des huit postes clés de l'Unité régionale de soutien aux cadets (URSC).

Le commandant de l'URSC a utilisé une procédure interne de dotation axée sur les compétences (DC) afin de pourvoir huit postes clés convoités par 12 candidats. Durant cette procédure, il a établi une liste de candidats par ordre de mérite. Les huit premiers candidats ont obtenu un poste après une évaluation de leurs compétences. Le plaignant n'était pas parmi ces huit candidats et n'a pas obtenu de poste.

Le plaignant a affirmé que le commandant de l'URSC n'avait pas respecté la directive sur les ressources humaines (RH), publiée par le commandant du Groupe de soutien national des cadets et des Rangers juniors canadiens (Gp S Nat CRJC), en utilisant de façon inappropriée les résultats des candidats afin d'en exclure certains avant de procéder à la procédure de DC.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Gp S Nat CRJC, a rejeté le grief et a conclu que les huit premières personnes sur la liste de candidats par ordre de mérite avaient été choisies parce qu'elles avaient satisfait aux exigences pertinentes relativement aux postes en question. Puisqu'il n'y avait plus de poste disponible pour les quatre autres personnes qui figuraient sur la liste en question, l'AI a conclu qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'évaluation de leur compétence.

Le Comité a communiqué avec le Directeur – Politique et griefs (Carrières militaires) (DPGCM) 2-4 à titre d'expert en la matière relativement à l'Instruction 20/04 du Chef du personnel militaire (Instruction 20/04) afin d'obtenir des éclaircissements concernant le recours à la procédure de DC et ce qui constitue une décision de gestion de carrière prise de bonne foi. Le directeur en question a expliqué qu'il était possible d'avoir recours à une décision de gestion de carrière prise de bonne foi (qui est le fondement d'une procédure de DC) au lieu d'un concours, mais seulement lorsqu'il y a des raisons valables de le faire. Dans un autre dossier, le Comité a appris du DPGCM 2 que des décideurs choisissaient la voie de la décision de gestion de carrière prise de bonne foi plutôt que l'organisation d'un concours lorsqu'il n'y a qu'un candidat satisfaisant.

Le Comité a conclu que, sur le fondement des dispositions de l'Instruction 20/04 et des commentaires de l'expert en la matière, la procédure de DC, prévue dans la Directive sur les RH, est un mécanisme à utiliser dans certaines circonstances appropriées. Le Comité a conclu que le fait d'utiliser un comité de sélection afin d'exclure quatre candidats de la procédure de DA n'était ni juste ni une bonne application du concept de DC prévu dans la Directive sur les RH. Le Comité a donc conclu que les résultats de la procédure de DC devaient être annulés.

Le Comité a estimé que la décision de gestion de carrière prise de bonne foi, prévue dans l'Instruction 20/04, devait être utilisée dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'une personne a les habiletés et les compétences requises afin d'occuper un poste. La nomination devrait correspondre à un plan de carrière individuel précis et il ne devrait pas y avoir aucun autre candidat satisfaisant. Or, dans le présent cas, la procédure de DC a été utilisée afin de choisir parmi 12 candidats en vue de huit postes clés au sein de l'URSC. Le Comité a conclu que l'interprétation de la procédure de DC, décrite dans la Directive sur les RH, contrevenait aux dispositions sur l'embauche de l'Instruction 20/04. Le Comité a conclu que les huit postes contestés devraient faire l'objet d'un concours en bonne et due forme.

Le Comité a aussi réitéré sa récente recommandation systémique à savoir que, tant que l'Instruction 20/04 n'a pas été modifiée, elle devait demeurer l'autorité en matière d'embauche.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne que les huit postes clés de l'URSC fassent l'objet d'un nouveau processus d'embauche conformément à l'Instruction 20/04.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était en désaccord avec le Comité sur sa recommandation à savoir que les postes, pourvus durant le processus contesté, fassent l'objet d'un nouveau processus de sélection, et que le plaignant ainsi que les autres candidats du processus initial aient la chance de poser leur candidature. L'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que le plaignant avait été lésé et que le processus en cause n'était pas conforme à la politique applicable. Selon l'ADI, ce genre de situation exigerait normalement une reprise de l'ensemble du processus conformément à la politique. Toutefois, l'ADI a indiqué que cette solution serait injuste pour les autres militaires alors elle l'a écartée. Au sujet des "décisions de gestion de carrière prises de bonne foi", l'ADI a précisé qu'elles étaient extrêmement rares. Quant au l’Ordre général des cadets du Canada 013/17, l'ADI a indiqué qu'il avait été possible de corriger l'erreur qui avait entaché le processus, mais qu'il était malheureusement trop tard pour que cela soit utile au plaignant. L'ADI a constaté que la chaine de commandement avait suivi la directive des RH de l'époque, mais qu'elle avait été [Traduction] "mal comprise ou mal appliquée". En ce qui concerne la mesure de réparation appropriée, l'ADI a remarqué que le plaignant avait accepté un protocole d'entente de trois ans, qu'on lui avait offert une deuxième période de service et qu'il avait décidé de ne pas retourner dans son unité. Bien qu'il aurait été raisonnable d'ordonner une reprise du processus en cause, l'ADI a constaté que le plaignant avait depuis été embauché à un autre endroit. L'ADI a conclu qu'il ne serait pas raisonnable d'ordonner la tenue d'un autre processus de sélection (avec les mêmes candidats) et que le grief [Traduction] "avait été dépassé par le cours des choses et était donc sans objet maintenant".

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