# 2017-027 Carrières, Représailles
Représailles
Sommaire de cas
Date de C et R : 2017-06-20
La plaignante a été mutée de manière précipitée. Dans sa demande de redressement de grief, elle alléguait que cette mutation constituait une forme de sanction suite au dépôt d'un autre grief portant sur son rapport d'appréciation du personnel (RAP). De plus, elle soulevait des questions d'ordre procédural relatives au traitement des griefs dans la langue officielle de son choix.
L'Autorité initiale a déterminé que la décision de muter la plaignante avait été fondée sur une perception qu'elle n'était plus heureuse à l'unité. Il a toutefois reconnu que la chaine de commandement n'aurait pas dû agir ainsi, et que la plaignante aurait dû bénéficier d'un encadrement approprié.
Dans un premier temps, le Comité a constaté que certaines communications avec la plaignante n'avaient pas été faites dans la langue de son choix contrairement à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 2017-1 (Processus de grief militaire). Toutefois, le Comité a noté que les lettres de décision avaient subséquemment été traduites. Le Comité a conclu que la plaignante avait subi un préjudice bien que celui-ci ait été réparé.
En ce qui concerne le transfert de la plaignante, le Comité a établi que la mutation précipitée de la plaignante avait été initiée par sa chaine de commandement quelques jours après le dépôt de son grief relativement au RAP et non pas en réponse à un besoin opérationnel des Forces armées canadiennes. Bien qu'il ait été impossible de conclure qu'il s'agissait d'une mesure de représailles ou que la présentation du grief en ait été l'élément déclencheur, le Comité a conclu que la plaignante avait été victime d'une injustice lors de sa mutation.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) reconnaisse que les droits linguistiques de la plaignante n'ont pas été respectés dans un délai opportun. Relativement à la question de mutation, le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner au gérant de carrière de muter la plaignante dans un poste convenable et de s'assurer qu'il n'y ait aucun d'impact sur la carrière de la plaignante découlant de cette situation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'Autorité de dernière instance (ADI), le Directeur général - Autorité des griefs des Forces canadiennes s'est dit d'accord avec les recommandations du Comité d'accueillir les griefs, notant dans sa décision que les mesures de réparation recommandées avaient déjà été mises en place au moment de rendre sa décision. Il a également conclu que le commandant de la plaignante n'avait pas agi conformément à ses obligations en ne transmettant pas les griefs dans les limites prévues aux règlements. Il a noté que la plaignante avait contribué au conflit concernant l'assignation d'un officier désigné, mais a conclu qu'elle avait été lésée en ce que sa chaîne de commandement aurait dû lui assigner un autre officier désigné. L'ADI a aussi conclu que les droits linguistiques de la plaignante avaient été lésés lorsque sa chaine de commandement n'a pas répondu à ses griefs dans la langue officielle de son choix, mais a également conclu que ce bris avait été réparé par la traduction des décisions. Il a conclu que la mutation de la plaignante démontrait une « très mauvaise gestion du personnel », mais que cela ne constituait pas des représailles pour autant. L'ADI a aussi rappelé que la chaine de commandement devait utiliser les mécanismes prévus à cette fin s'ils avaient des préoccupations quant à la performance de la plaignante plutôt que de la muter ainsi. Il a aussi noté que la plaignante ne souhaitait plus être mutée de nouveau à cette unité. L'ADI a répondu à l'observation du Comité en indiquant qu'il aviserait la chaine de commandement des manquements constatés à l'équité procédurale.
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