# 2017-034 Carrières, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Entrée dans la zone de promotion, Reclassement obligatoire
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Entrée dans la zone de promotion , Reclassement obligatoire (RECL O)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–07–31
Le plaignant a contesté la date d'entrée dans la zone de promotion (EZP) au grade de lieutenant de vaisseau (Ltv) qui lui a été attribuée après son reclassement obligatoire (RO).
Le plaignant s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes (FAC), avait un déficit de vision des couleurs (VC) de catégorie VC2 et a obtenu un poste dans une profession qui exigeait cette catégorie. Ensuite, lors de sa formation professionnelle de base, il est devenu évident que le déficit de VC du plaignant l'empêchait de bien remplir ses fonctions. Il a donc été reclassé dans une autre profession et sa date d'EZP au grade de Ltv a été modifiée en fonction de la date de son RO.
Le plaignant a contesté sa nouvelle date d'EZP et a affirmé que les FAC, qui étaient au courant de son déficit de VC lors de son enrôlement, n'auraient pas dû le diriger vers une profession dans laquelle il ne pouvait réussir.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief et a conclu que le plaignant avait été enrôlé à juste titre dans sa profession initiale compte tenu de la catégorie de VC attribuée. Selon l'AI, si le plaignant avait été disposé à fournir davantage de renseignements au sujet de son déficit, ce dernier aurait probablement été guidé vers une autre profession qui exigeait une autre catégorie de VC.
L'AI a conclu que, selon la politique applicable, la date d'EZP doit tenir compte de l'ancienneté dans le grade du militaire concerné au sein d'une même profession et que cette date doit être ajustée si le militaire change de profession. L'AI a conclu que, à la suite du RO du plaignant, il convenait de modifier sa date d'EZP au grade de Ltv.
Le Comité a conclu que le plaignant avait obtenu une catégorie VC2 lors de son enrôlement conformément à la politique applicable. Même si les FAC avaient constaté, à l'époque, que le plaignant avait certaines difficultés à distinguer certaines couleurs, il respectait la norme imposée à l'enrôlement et aucun autre test n'était nécessaire. Le Comité a aussi conclu que le plaignant respectait l'exigence requise par sa profession en matière de VC au moment du recrutement et qu'il n'y avait eu aucun manquement de la part des FAC lors de l'examen médical à l'enrôlement.
En ce qui concerne la date d'EZP, le Comité était d'accord avec l'AI quant à l'interprétation de la politique des FAC à ce sujet.
Le Comité a conclu que la date d'EZP du plaignant relative au grade de Ltv avait été à juste titre modifiée conformément à la politique des FAC. Il a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. Comme le Comité, l'ADI a conclu que la situation du plaignant était malheureuse. Cela dit. selon l'ADI, le plaignant n'avait pas fait de fausses représentations au sujet de son déficit de vision des couleurs et les FAC n'avaient pas commis d'erreur lors de son enrôlement. Par ailleurs, l'ADI a conclu qu'un déficit de vision des couleurs peut être évalué plus précisément pour établir s'il nuira à la capacité d'un ou d'une militaire à mener ses activités dans les FAC. Dans le but de faire connaitre son point de vue et d'éviter à l'avenir d'autres situations comme celle du plaignant, l'ADI a envoyé au directeur-Politique de santé sa décision ainsi que les conclusions et recommandations du Comité. Enfin, l'ADI a conclu que le calcul de la date d'entrée dans la zone de promotion du plaignant (lors du reclassement obligatoire) respectait les dispositions applicables.
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