# 2017-038 Carrières, Mise en garde et surveillance

Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2017-09-27

Le Comité devait examiner s'il était justifié d'imposer une mise en garde et surveillance (MG et S) au plaignant.

Le plaignant a eu des conversations de nature sexuelle avec un militaire de grade inférieur. Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a enquêté sur cet incident, mais il a recommandé qu'aucune accusation ne soit portée contre le plaignant. L'affaire a été renvoyée à l'unité qui a imposé une MG et S liée à un écart de conduite au plaignant en raison des gestes inappropriés qui avaient été jugés en violation de la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-5 (Inconduite sexuelle et troubles sexuels).

Le plaignant a soutenu que ces conversations avaient eu lieu sur une base consensuelle et qu'elles ne violaient aucune politique.

Même si le texte de la MG et S faisait état de harcèlement sexuel, le Comité n'était pas prêt à conclure que la conduite du plaignant équivalait à du harcèlement sexuel puisqu'aucune enquête de harcèlement n'avait été déclenchée et qu'il n'y avait aucun élément de preuve permettant de conclure à la présence de harcèlement.

Le Comité a conclu que la conduite du plaignant ne respectait pas l'ordre d'opération du Chef d'état-major de la Défense dans le cadre de l'opération HONOUR. La MG et S a été jugée trop sévère dans les circonstances, par contre, l'écart de conduite était suffisamment sérieux pour justifier l'imposition d'un avis écrit.

Le Comité a recommandé l'annulation de la MG et S et son remplacement par un avis écrit.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) était d'accord avec le Comité sur le fait que le comportement reproché n'était pas une inconduite sexuelle telle que décrite dans la DOAD 5019-5.

L'ADI rejeta la conclusion du Comité à savoir qu'il ne pouvait pas conclure, selon la preuve au dossier, que la conduite reprochée constituait du harcèlement sexuel. L'ADI a conclu qu'il y avait eu du harcèlement sexuel ce qui contrevenait à l'Opération HONOUR et à la politique sur les relations personnelles et le harcèlement du Commandant de la Flotte canadienne du Pacifique.

L'ADI a aussi rejeté la conclusion du Comité selon laquelle un avertissement écrit aurait dû être imposé au lieu d'une mise en garde et surveillance. L'ADI a conclu que le Comité n'avait pas donné suffisamment de poids à la question du grade et de la position d'autorité du plaignant ni des répercussions de sa conduite sur ses collègues à bord.

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