# 2017-039 - Affectation pour motifs personnels , Avancement de carrière, Mesures de carrière

Affectation pour motifs personnels , Avancement de carrière, Mesures de carrière

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–07–07

Les FAC ont prolongé le statut particulier du plaignant sans obtenir son consentement au-delà des deux ans prévus. Le plaignant a soutenu que la situation personnelle qui avait justifié l'obtention d'un tel statut n'existait plus et que dorénavant rien ne nuisait à son employabilité ni à sa capacité de déploiement. Il a demandé que les FAC mettent fin à son statut particulier, car la prolongation imposée empêchait tout avancement professionnel. L'autorité initiale n'a pas rendu de décision durant le délai prescrit et le plaignant a donc demandé que son dossier soit envoyé à l'autorité de dernière instance.

Le Comité a estimé que ni la chaîne de commandement ni les responsables de la gestion des carrières militaires n'avaient pris des mesures avant la fin du statut particulier, tel que l'exige la politique applicable, ce qui faisait en sorte que la prolongation n'était plus nécessaire. Le Comité a aussi indiqué que les raisons données pour imposer une prolongation étaient déraisonnables puisque la situation qui avait posé problème était liée au comportement de l'épouse du plaignant et non pas à l'employabilité de ce dernier ou à sa capacité de déploiement.

Le Comité a donc recommandé la cessation du statut particulier du plaignant à une date d'entrée en vigueur rétroactive et la prise de mesures afin de corriger les conséquences néfastes de cette prolongation sur l'avancement professionnel du plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le DGAGFC, a entériné la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI a constaté que, conformément à la DOAD 5003-6, le commandant avait la responsabilité d'évaluer la situation du plaignant, de consulter le DCM et de formuler une recommandation quant à la demande du plaignant visant l'interruption de son statut particulier accordé pour motifs personnels (« statut particulier »). En ce qui concerne les préoccupations du Comité quant à l'évaluation menée à l'époque, l'ADI a conclu que le commandant aurait dû tenir compte de la date de fin du statut particulier. Par contre, l'ADI n'était pas d'accord avec le Comité qui a conclu que « il n'était pas nécessaire que le DCM impose un EA à chaque militaire dont la période de statut particulier accordé pour motifs personnels prenait fin ». L'ADI a conclu que « le recours à un EA ne contredisait pas la DOAD concernée, mais offrait plutôt un outil pour aider le DCM à prendre une décision éclairée ». Comme le Comité, l'ADI a estimé qu'un statut particulier accordé pour motifs personnels pouvait être interrompu même si la situation, qui avait initialement justifié l'octroi de ce statut, n'était pas entièrement réglée. L'ADI a expliqué que « lorsqu'il s'agit de décider s'il faut interrompre le statut particulier accordé pour motifs personnels à un militaire, le facteur déterminant est de savoir si la situation personnelle de ce militaire l'empêche encore, à la fin de la période visée par ce statut, d'être envoyé en déploiement (y compris de se voir affecté ailleurs) ou d'accomplir ses fonctions ». L'ADI a estimé que le commandant du plaignant n'avait pas démontré de quelle façon son évaluation de la santé de l'épouse du plaignant empêchait ce dernier de remplir ses fonctions ou d'être envoyé en déploiement, et qu'aucune preuve au dossier ne démontrait que le plaignant vivait un tel empêchement. L'ADI a ordonné que le statut du plaignant soit interrompu de manière rétroactive et que cessent les contraintes qui en découlaient, y compris celles en matière de promotion.

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