# 2017-042 - Promotion
Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–07–27
Après avoir été choisi pour un poste de réserve de Classe B qui relève du Cadre de la Première réserve (CPR) du Centre de doctrine et d'instruction de l'Armée canadienne (CDIAC), le plaignant a obtenu une promotion au grade intérimaire pendant la durée de l'affectation (GIDA) au grade de major. Dans son grief, le plaignant a fait valoir qu'il aurait dû obtenir un grade effectif de major lors de cette promotion. Il maintenait que les procédures habituelles n'ont pas été respectées, car les membres de la chaine de commandement (C de C) du CPR du CDIAC se sont interposés dans le processus décisionnel de son ancien commandant (cmdt) sur des questions hors de leur champ de compétence.
Le cmdt du CDIAC, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. Il considérait que la promotion au GIDA de major était juste et qu'elle avait été traitée conformément aux politiques applicables. Il a expliqué que le processus de promotion des Forces armées canadiennes (FAC) est basé sur le mérite et que le fait d'être sélectionné pour un poste qui nécessite un grade supérieur ne justifie pas une promotion au grade effectif.
Le Comité a conclu que le plaignant était admissible à une promotion au grade effectif de major puisqu'il avait été choisi pour occuper un poste de service de réserve de classe B à ce grade et qu'il avait démontré le potentiel de promotion requis sur la base de ses aptitudes et de son mérite. Compte tenu de l'intention exprimée dans les politiques applicables, le Comité a observé que la C de C du CDIAC aurait dû faire preuve de flexibilité en évaluant immédiatement le dossier de mérite du plaignant afin de déterminer s'il était méritant d'une promotion au grade effectif au moment de son transfert.
Le Comité a recommandé que le plaignant soit rétroactivement promu au grade effectif de major partir de la date à laquelle il a commencé à occuper son poste de service de réserve de classe B au CDIAC.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI) a entériné les conclusions du Comité et était plutôt d'accord sur les recommandations formulées. L'ADI a estimé que le plaignant n'avait pas été traité équitablement et elle lui a accordé la promotion demandée à partir d'une date qui devançait de deux mois celle recommandée par le Comité.
L'ADI a conclu qu'il existait un poste vacant, que le plaignant avait fait l'objet d'une recommandation de promotion et qu'il satisfaisait à toutes les conditions de promotion. L'ADI a constaté que le problème provenait du fait que l'autorité de promotion dont relevait le plaignant n'avait pas le pouvoir d'autoriser une promotion visant un poste faisant partie d'une autre unité. Toutefois, l'ADI a conclu que le processus de promotion qui avait eu lieu respectait la politique applicable et que le plaignant aurait dû être promu. En particulier, l'ADI a concu que la promotion du plaignant aurait pu être approuvée avant que ce dernier ne commence à occuper son nouveau poste.
L'ADI a conclu que le plaignant aurait dû être promu à partir du jour où iI avait satisfait à toutes les conditions de promotion ce qui correspondait au jour où il avait commencé à accomplir une courte période de service de réserve de classe B.
L'ADI a indiqué que les FAC avaient entamé un examen du processus de promotion qui concernait les réservistes appartenant à différents cadres de la Première réserve et que cet examen devrait se terminer d'ici 2019.
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