# 2017-045 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives, Première mise en garde

Avertissement écrit (AE), Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2018-09-05

Le plaignant soutenait que les principes d'équité procédurale n'avaient pas été respectés lors de l'attribution de deux mesures correctives; puisqu'il n'avait pas été informé au préalable des manquements reprochés et qu'on ne lui avait pas accordé l'occasion de fournir sa version des faits, le privant ainsi d'une décision impartiale. Il demandait le retrait des mesures correctives de son dossier du personnel, ainsi que l'abandon de toute autre procédure liée aux incidents cités.

L'autorité initiale s'est dite en accord avec le plaignant concernant les bris à l'équité procédurale. Cependant, elle a déterminé que le processus de grief avait permis de rectifier la situation. Cependant, elle a conclu que l'attribution des deux mesures correctives était justifiée et n'a pas accordé le redressement demandé.

Le Comité a noté qu'un bris à l'équité procédurale n'a pas pour effet d'invalider l'imposition d'une mesure corrective. Relativement à la première mesure corrective, le Comité a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'imposer une telle mesure puisqu'il s'agissait d'un incident isolé somme toute mineur et qu'il s'est écoulé un délai déraisonnable avant que l'unité administre la mesure corrective. Le Comité a donc recommandé de l'annuler et de la retirer du dossier du plaignant. Relativement à la deuxième mesure corrective, comme il s'agissait d'un premier avis pour ce genre de comportement et que des facteurs atténuants militaient en faveur du plaignant, le Comité a recommandé que la mesure corrective soit retirée du dossier personnel du plaignant et remplacée par une mesure corrective de plus bas niveau.

Sommaire de la décision de l'ADI :  

Le Commandant de l'Armée canadienne, à titre d'autorité de dernière instance (ADI) dans ce dossier, s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief. L'ADI a réitéré les propos du chef d’état-major de la Défense à l'effet que les principes de l'équité procédurale s'appliquent à l'émission de toutes les mesures correctives, bien que la Directive et ordonnance administrative de la défense 5019-4 ne le mentionne pas expressément. Il a aussi expliqué en quoi consiste les prémisses minimales à être respectées et a annulé les deux mesures imposées au plaignant en raison des manquements à ce niveau. L'ADI a constaté que la chaine de commandement n'avait entrepris aucune mesure afin de remédier aux manquements qui étaient reprochés au plaignant et que ce dernier a été muté à l'unité interarmées de soutien du personnel (UISP) durant la même période pour des problèmes de santé. L'ADI a indiqué que, selon la demande de mutation à l'UISP, "des mesures administratives ou disciplinaires n'étaient pas la solution dans votre cas". Tout comme le Comité, l'ADI a conclu que le premier évènement reproché au plaignant ne justifiait pas l'émission d'une mesure corrective. L'ADI a cependant conclu que le plaignant avait reçu suffisamment de soutien et d'avertissements concernant ses retards afin de justifier l'émission d'une première mise en garde. Or, puisque le plaignant a depuis été libéré, l'ADI n'a pas ordonné l'émission d'une mesure corrective de remplacement. Il a donc seulement ordonné le retrait des deux mesures correctives de son dossier. 

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