# 2017-049 Paye et avantages sociaux, Conditions de service, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC)

Conditions de service, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–07–18

Le plaignant a accepté un engagement à titre définitif (ETD) qui prolongeait ses conditions de service au-delà de son engagement de durée intermédiaire de 20 ans (ED Int 20) afin d'accomplir du service obligatoire en raison d'un reclassement volontaire dans le groupe professionnel militaire des pompiers, lequel impose aux militaires une « date/période de libération restreinte » (DPLR). Le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a mis fin prématurément à l'ED Int 20 du plaignant en le remplaçant par l'ETD. À cause de cette mesure, le plaignant est devenu inadmissible à l'obtention d'une pleine annuité immédiate, conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), à la fin de son service. Le plaignant a affirmé que les FAC l'avaient informé que l'ETD n'aurait aucune incidence sur son admissibilité à cette annuité et il a demandé l'annulation de l'ETD ainsi que le rétablissement de son ED Int 20.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief et a conclu que le plaignant avait sciemment accepté, sans y être contraint, toutes les conditions de son reclassement, y compris les conditions associées à son offre d'ETD. L'AI a conclu que l'ETD avait pris effet le jour de la signature de l'offre et qu'il avait l'effet irrévocable de mettre fin à l'ED Int 20 du plaignant. Enfin, l'AI a conclu que la décision du DACM de maintenir l'ETD était adéquate.

Le Comité a conclu que le plaignant aurait été admissible à une pleine annuité immédiate à la fin de ses 20 années de service continu, conformément à l'alinéa 16.1(a) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, si l'ED Int 20 n'avait pas été remplacé par l'ETD. Compte tenu de ce remplacement, le plaignant est devenu admissible à une pleine annuité immédiate à ses 60 ans ou à la date où il aura terminé 25 années de service (9 131 jours de service rémunéré).

Le Comité a conclu que la pratique du DACM était incompatible avec les dispositions de l'Instruction du chef du personnel militaire 05/05 (Instr CPM 05/05) qui régit les conditions de service dans la Force régulière. Le Comité a également convenu que les dispositions de l'Instr CPM 05/05 prévoient qu'un ETD survient après un ED Int 20 et ne doit pas le remplacer, peu importe la date à laquelle le militaire a signé le document relatifs à ses conditions de service. De plus, le CANFORGEN 031/09 indique que l'ETD est « projeté », c'est à dire qu'il peut être accepté à tout moment, mais qu'il doit commencer après la fin d'un ED Int 20. Le Comité a donc conclu que la façon dont l'ETD avait été appliqué contrevenait à la politique applicable.

Selon le Comité, l'adoption du CANFORGEN 231/15 le 21 décembre 2015 avait réduit de deux ans la durée à l'égard de la DPLR des pompiers. Cela avait eu pour effet de ramener la date de fin de service du plaignant à l'intérieur de la période de l'ED Int 20 initial et de rendre inutile la prolongation de ses conditions de service.

Compte tenu de ce seul fait, le Comité a recommandé que le CÉMD annule l'ETD et rétablisse l'ED Int 20 initial de manière à rendre le plaignant admissible à une pleine annuité immédiate à la fin de son service conformément aux dispositions de la LPRFC.

Sommaire de la décision de l'ADI

En septembre 2017, l'ED Int 20 initial du plaignant a été rétabli et son ETD a été annulé. Ces deux mesures ont fait en sorte que le grief est devenu sans objet. Malgré cela, l'autorité de dernière instance (le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes), à la demande du plaignant, a rendu une décision qui confirmait cet état de fait.  

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