# 2017-053 - Rapport de cours, Système de notation du Cours sur les opérations de l’Armée de terre
Rapport de cours, Système de notation du Cours sur les opérations de l’Armée de terre
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–08–15
Le plaignant a soutenu que les notes qu'il avait obtenues dans le rapport de cours du Tutoriel 3 et le rapport de fin de cours dans le cadre du Cours sur les opérations de l'Armée de terre (COAT) n'étaient pas justes et n'étaient pas une représentation exacte de son rendement.
L'autorité initiale (AI), le commandant du Centre de la doctrine et de l'instruction de l'Armée canadienne, a rejeté le grief. L'AI a conclu que les notes en question étaient révélatrices du rendement du plaignant et qu'elles étaient le résultat d'une réflexion juste, raisonnable et approfondie. L'AI a reconnu qu'il n'y avait pas eu suffisamment de documents conservés conformément à l'Ordonnance de l'Armée canadienne 24-08, mais l'AI a indiqué qu'elle avait confiance en la capacité de l'instructeur du Collège de commandement et d'état-major de l'Armée canadienne d'évaluer les candidats de façon juste.
La directive et ordonnance administrative 5031-9 contient le système de notation alphabétique pour les Forces armées canadiennes. Elle prévoit que les établissements d'instruction utiliseront trois notes : « A », « B » et « C ». Selon, la norme de qualification et le plan d'instruction du COAT, la note « C » s'applique tant au rendement d'un militaire qui a de la difficulté à satisfaire à la norme exigée qu'au rendement d'un militaire qui excède fréquemment la norme exigée. Par ailleurs, la note « B » est attribuée à un militaire qui a un rendement supérieur lequel est constamment beaucoup plus élevé que la norme exigée. Dans le cas du plaignant, le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les notes « C » attribuées dans le rapport de cours du Tutoriel 3 et dans le rapport de fin de cours correspondaient bien aux commentaires des instructeurs.
Le plaignant a aussi affirmé que les FAC n'avaient pas tenu compte de son rendement durant la dernière partie de son cours lors de la rédaction du rapport de cours pour le Tutoriel 3 et le rapport de fin de cours. D'après les éléments de preuve au dossier, le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les instructeurs avaient évalué le plaignant durant la dernière partie de son cours et avaient estimé que son rendement durant cette dernière partie de l'exercice était conforme à son rendement lors du reste du cours. Le Comité a donc conclu que le rapport de cours du Tutoriel 3 et le rapport de fin de cours devraient rester comme ils étaient.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI) a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et dans le respect des politiques applicables. Elle a refusé la mesure de réparation demandée et a entériné la majorité des conclusions et recommandations du Comité.
L'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que les notes accordées au plaignant étaient compatibles avec les commentaires qu'il avait reçus. Après avoir tenu compte des éléments de preuve fournis par les instructeurs du plaignant, l'ADI a conclu que le rendement du plaignant, dans son ensemble, correspondait aux notes qui lui avaient été accordées.
L'ADI a reconnu que la tenue de dossiers accomplie par le personnel ne respectait pas entièrement les normes en la matière et elle a conclu qu'il était nécessaire que le commandant du Centre de la doctrine et de l'instruction de l'Armée canadienne examine cette question.
L'ADI a aussi pris acte des préoccupations formulées par le Comité au sujet du fait que le système de notation du Cours sur les opérations de l'Armée de terre contrevenait aux Directives et ordonnances administratives de la Défense 5031-9 et que les normes à respecter pour l'obtention des notes "A" et "B" étaient trop exigeantes. L'ADI a ordonné que les règles relatives à la norme de qualification et au plan de formation soient révues et modifiées.
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