# 2017-059 - Avertissement écrit, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Avertissement écrit, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–08–08

Le plaignant conteste deux avertissements écrits (AÉ) et une mise en garde et surveillance (MG et S) qui lui ont été imposés en deux jours. Le premier AÉ indique que le plaignant a fait preuve d'un manque de professionnalisme en ne respectant pas les marques de respect à l'égard d'un officier supérieur. Le second AÉ explique que le plaignant n'a pas tenu compte de la chaîne de commandement en ne suivant pas à l'ordre d'un médecin militaire durant un rendez-vous médical. La MG et S indique que le plaignant a été une menace grave à la sécurité opérationnelle parce qu'il aurait menacé de dévoiler publiquement de l'information confidentielle au sujet de son unité.

Contrairement à la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives), le Comité a conclu que la description du manquement contenue dans le premier AÉ ne fournissait pas assez de détails pour permettre la surveillance nécessaire et un examen pertinent de la situation. De plus, durant son enquête, le Comité a obtenu des renseignements additionnels qui ne permettaient pas de conclure que la conduite du plaignant justifiait un AÉ. Le Comité a aussi conclu que le deuxième AÉ était injustifié et que la conduite du plaignant durant son rendez-vous médical n'équivalait pas à un défaut de se conformer à un ordre de sa chaîne de commandement. En ce qui concerne la MG et S, le Comité a conclu que les éléments de preuve au dossier ne démontraient pas que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant avait menacé de dévoiler publiquement des renseignements concernant son unité.

Le Comité a recommandé que les deux AÉ et la MG et S soient annulés et retirés du dossier personnel du plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI (le DGAGFC) a entériné les conclusions et recommandations du Comité d'accueillir le grief. L'ADI a ordonné que les trois mesures correctives soient retirées du dossier du plaignant puisqu'elle n'avait trouvé aucune preuve qui les justifiait après un examen minutieux de la réponse et des explications du plaignant au sujet des allégations formulées contre lui.

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