# 2017-067 Carrières, Avertissement écrit, Examen administratif, Mise en garde et surveillance (MG et S), Première mise en garde (PMG)

Avertissement écrit, Examen administratif, Mise en garde et surveillance (MG et S), Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–11–03

En moins de dix mois, le plaignant, a reçu sept mesures correctives, dont une mise en garde et surveillance (MG et S). Durant cette période, le commandant (cmdt) a également recommandé, sur la base des antécédents disciplinaires et administratifs du plaignant, sa libération sous l'item 5 f) Inapte à continuer son service militaire. Le plaignant s'est opposé aux sept mesures correctives alléguant qu'elles ont été émises sans considération pour son état de santé mentale. Par le fait même, il a demandé que les recommandations d'initier un examen administratif (EA) et sa libération soient renversées.

Le Comité a examiné chacune des mesures correctives au dossier du plaignant et a constaté que la majorité des mesures émises par la chaine de commandement (C de C) étaient trop sévères dans les circonstances. Dans un premier temps, les problèmes de rendement et de conduite reprochés au plaignant étaient mineurs et la C de C ne lui avait pas fourni suffisamment de temps et d'encadrement pour lui permettre de démontrer qu'il était en mesure d'améliorer son rendement et de corriger ses lacunes. Dans un deuxième temps, la C de C avait négligé de tenir compte du fait que son état de santé mentale pouvait limiter sa capacité de s'améliorer et de remplir ses fonctions et ce, malgré l'avis de son médecin. Ainsi, le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la défense (CEMD) d'ordonner le retrait de cinq mesures correctives, dont la MG et S, de remplacer un avertissement écrit par une première mise en garde (PMG) et de réémettre une PMG afin d'éliminer certains passages qui n'étaient pas conformes à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4.

Le Comité a noté que le cmdt avait la responsabilité de favoriser le rétablissement du plaignant en créant un milieu de travail souple et répondant à ses besoins. De ce fait, au lieu d'émettre une MG et S, le cmdt aurait dû enclencher le processus d'affectation vers l'Unité interarmées de soutien du personnel dès qu'il a constaté que les contraintes à l'emploi pour des raisons médicales empêchaient le plaignant de remplir ses fonctions. Ayant déterminé au préalable que plusieurs mesures correctives, dont la MG et S, devraient être annulées, le Comité a conclu que le rendement et la conduite du plaignant durant l'ensemble de sa carrière ne s'étaient pas détériorés à un point tel que le maintien en service du militaire devait être remis en question. Le Comité a jugé que, tenant compte de l'état de santé mentale du plaignant, une recommandation de libération était prématurée et déraisonnable et que l'EA devrait être annulé. Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner au Directeur – Administration (Carrières militaires) de procéder avec un EA pour raisons médicales

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CEMD a entériné les recommandations du Comité. En fait, avant que la décision ne soit rendue, le Directeur (Carrières militaires) avait déjà ordonné que le plaignant soit libéré des Forces armées canadiennes pour raisons médicales sous le motif 3(b). Par conséquent, cet aspect du dossier a été considéré clos par le CEMD et de plus, il répondait à la recommandation du Comité. Le CEMD a entériné les conclusions du Comité sauf concernant la décision du cmdt de ne pas avoir enclenché le processus d'affectation vers l'Unité interarmées de soutien du personnel. Le CEMD était d'avis que selon la prépondérance des probabilités, il serait purement spéculatif de dire que le cmdt a voulu nuire au plaignant : il a plutôt tenté de faire en sorte que les manquements soient corrigés avec les outils qui étaient à sa disposition, dont la MG et S.

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