# 2017-068 Libérations, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire, Libération - volontaire
Libération - Médicale, Libération - Obligatoire, Libération - volontaire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–12–27
Le plaignant a contesté le fait d'avoir été libéré sous le motif prévu à l'alinéa 5d) (Ne peut être employé avantageusement) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements administratifs des Forces canadiennes et a demandé d'être ré-enrôlé.
Lors de son enrôlement au sein des Forces armées canadiennes (FAC), il y a eu erreur dans l'évaluation d'un des facteurs de la catégorie médicale assignée au plaignant. Lorsque, plus tard, cette catégorie médicale a été abaissée, le plaignant ne respectait plus la norme minimale requise pour sa profession.
Initialement, le plaignant a demandé une libération volontaire. Toutefois, durant les deux mois subséquents, il a modifié sa demande à deux reprises. Il a d'abord demandé un reclassement obligatoire (RO), puis de nouveau une libération volontaire. À cause de cela, le commandant a décidé de le libérer en vertu du motif prévu à l'alinéa 5d), estimant qu'il était devenu fardeau excessif à l'administration des FAC. Lorsqu'il a reçu l'avis d'intention de recommander la libération, le plaignant a contesté la libération obligatoire et a réaffirmé son souhait d'obtenir un RO.
L'autorité initiale (AI), le commandant, a rejeté le grief. L'AI a expliqué que le plaignant représentait un fardeau excessif à l'administration de son unité et des FAC en raison de son indécision quant à la poursuite de son service dans les FAC et de sa consommation de drogue présumée.
Le Comité a indiqué que le commandant n'aurait pas dû agir à titre d'AI à l'égard de sa propre décision. Le Comité a conclu que, une fois que le plaignant avait dû interrompre sa formation professionnelle en raison de l'abaissement de sa catégorie médicale, ce dernier n'avait pas été dûment renvoyé à l'Officier de sélection du personnel de la base afin de discuter de la possibilité d'effectuer un RO.
En ce qui concerne l'indécision du plaignant, le Comité a conclu que cette situation ne cadrait pas avec la définition de « fardeau excessif à l'administration des Forces canadiennes » prévue dans la politique et qu'elle ne pouvait pas justifier une libération sous le motif 5d).
En ce qui concerne le commentaire du commandant à savoir que la participation présumée du plaignant à un incident lié à la drogue serait une justification supplémentaire pour ordonner sa libération, le Comité a conclu que cet incident aurait eu lieu après la décision du commandant de libérer le plaignant et que le commandant n'avait pas la compétence d'ordonner une libération pour des motifs liés à la drogue. Selon le Comité, le commandant avait agi de façon inappropriée lorsqu'il avait énoncé, après avoir rendu sa décision sur la libération, que cet incident présumé était une autre raison démontrant que le plaignant représentait un fardeau excessif et qu'il devait être libéré en vertu du motif 5d).
Le Comité a conclu que la décision du commandant de libérer le plaignant pour le motif prévu à l'alinéa 5d) n'était pas justifiée et ne respectait pas la politique applicable. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance offre au plaignant la possibilité de se ré-enrôler de façon prioritaire. Le Comité a aussi recommandé la tenue d'un examen administratif si le plaignant se ré-enrôlait afin d'établir s'il était nécessaire d'imposer des mesures administratives au plaignant en raison de l'incident relié à l'usage présumé de drogue.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur le fait que le plaignant avait été lésé, mais en désaccord quant à la recommandation de permettre un réenrôlement prioritaire du plaignant. Le CEMD a conclu que le motif de libération prévu au numéro 5(e) (enrôlement irrégulier) était le bon motif dans les circonstances, car il correspondait à la cause profonde de la libération du plaignant : ce dernier avait été enrôlé dans une profession à laquelle il était inadmissible. Si la catégorie médicale du plaignant avait été bien évaluée avant son enrôlement, on ne lui aurait pas offert un poste dans la profession en cause.
Le CEMD a ordonné que le motif de libération du plaignant soit remplacé par le motif 5(e). Il a refusé que le réenrolement prioritaire du plaignant, mais il a permis que le plaignant se réenrole. Par ailleurs, le CEMD a conclu que les éléments de preuve avaient démontré que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant avait consommé de la drogue pendant qu'il était dans les Forces armées canadiennes, et il a rappelé que le plaignant devrait déclarer sa consommation de drogue dans le passé lors du processus de réenrôlement.
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