# 2017-069 Paye et avantages sociaux, Quartiers et Rations, Union de fait
Quartiers et Rations, Union de fait
Sommaire de cas
Date de C & R : 2018–01–12
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont mis fin à la formation professionnelle du plaignant lorsqu'il a été accusé d'avoir commis une infraction prévue au Code criminel. Durant les années où il a attendu de subir son procès, les FAC l'ont obligé à continuer à payer les vivres et le logement (V et L) à la base des Forces canadiennes (la base) de Borden même s'il n'y vivait pas. Le plaignant a présenté plusieurs demandes afin d'être autorisé à quitter son logement situé sur la base et de se faire rembourser les V et L. Toutes ses demandes ont été refusées. Le plaignant a fait valoir qu'il vivait des difficultés financières, qu'il n'était plus en formation et qu'il n'utilisait pas les installations de la base, ni sa carte de repas. Il a soutenu que sa situation était une circonstance exceptionnelle qui justifiait l'approbation de ses demandes.
L'autorité initiale, le commandant de la base, a accepté de mettre fin aux prélèvements opérés sur la solde du plaignant destinés à payer les vivres et a permis un remboursement partiel. Par contre, l'AI a conclu que le plaignant était responsable de sa situation et que, par conséquent, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait l'approbation des demandes du plaignant visant à être autorisé à quitter son logement situé sur la base.
Après l'examen des dispositions pertinentes du Guide administratif de l'instruction élémentaire et des politiques de la base de Borden au sujet de l'utilisation obligatoire du système de V et L, le Comité a conclu qu'un militaire avait l'obligation de vivre dans un logement pour célibataire lorsqu'il existait un besoin justifiable en matière de formation. Le Comité a conclu que le commandant de la base n'avait pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant de faire exception à cette obligation.
Après l'application de la politique visée à la situation du plaignant, le Comité a conclu que, compte tenu du fait que la première demande d'autorisation pour vivre hors de la base a eu lieu seulement quelques mois après la cessation de la formation du plaignant, il était raisonnable de rejeter cette demande.
Lorsque le plaignant a déposé sa deuxième demande, il s'était écoulé un an depuis la première. Le Comité a estimé qu'il n'existait plus de raison valable, selon la politique visée, pour que le plaignant continue de vivre sur la base. En effet, il n'avait suivi aucune formation en un an et aucune date de procès n'avait été fixée. En fait, il n'existait pas de besoin justifiable en matière de formation. Le Comité a conclu que la situation du plaignant équivalait à une circonstance exceptionnelle et que sa deuxième demande aurait dû être acceptée à l'époque.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense ordonne le remboursement au plaignant de tous les frais de V et L à partir de la date de la deuxième demande.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD), l'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir en partie le grief et d'ordonner la remise des frais de logement. Le CEMD a constaté que le Guide administratif de l'instruction élémentaire (qui sert de guide, mais n'est pas une politique) prévoyait que le commandant pouvait ordonner à un militaire, qui faisait partie des Effectifs en formation élémentaire, de résider dans un logement pour célibataire lorsqu'il existait un besoin justifiable en matière de formation qui exigeait que le militaire réside dans ce type d'hébergement. Comme le Comité, le CEMD a convenu que la situation du plaignant était exceptionnelle et que, par conséquent, il aurait dû être autorisé à vivre hors de la base lorsque sa formation a été suspendue en attendant l'issue du procès. Le CEMD a conclu que l'explication de la chaine de commandement (C de C) était inacceptable. En effet, la C de C a prétendu que le fait que le plaignant paie des vivres et du logement (V et L), qu'il n'utilisait pas, était bon pour le moral et l'esprit de corps. Le CEMD a conclu qu'il n'existait pas de besoin justifiable en matière de formation qui exigeait que le plaignant réside sur la base durant sept ans. Le CEMD a aussi conclu que la situation était exceptionnelle. Le CEMD a accepté la recommandation du Comité et a exercé le pouvoir spécial prévu à l'art. 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le CEMD a remarqué que la C de C avait déclaré qu'elle libèrerait le plaignant à l'issue du procès (ce qui allait à l'encontre de la présomption d'innocence), mais qu'elle n'avait pas agi de la sorte. Le CEMD a ordonné au chef du personnel militaire de retirer la première mise en garde du dossier du plaignant et de procéder à la remise des frais de V et L. Le CEMD a dit regretter le temps qui s'était écoulé avant qu'une décision ne soit rendue quant à ce grief de 2012.
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