# 2017-071 Paye et avantages sociaux, Transfert de catégorie de service, Refus d’accorder une restriction imposée à un militaire – alinéa 7(d) du CANFORGEN 184/12, Restrictions imposées

Transfert de catégorie de service (TCS), Refus d’accorder une restriction imposée à un militaire – alinéa 7(d) du CANFORGEN 184/12, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C et R : 2017-08-11

En janvier 2014, les Forces armées canadiennes (FAC) ont refusé d'accorder au plaignant une Restriction imposée (RI) en raison de l'alinéa 7d) du message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 184/12 (Changement à la politique sur la restriction imposée). Il s'agissait de la première affectation du plaignant après une mutation entre éléments (ME) dans la Force régulière. Le plaignant a affirmé que le CANFORGEN 184/12 n'empêchait pas expressément les militaires qualifiés, qui avaient accepté une ME dans la Force régulière, de bénéficier d'une RI

Dans d'autres griefs sur cette même question, l'Autorité de dernière instance (ADI) a conclu que le texte de l'alinéa 7(d) du CANFORGEN 184/12 était ambigu puisqu'il n'était pas clair s'il était censé s'appliquer aux militaires qualifiés qui avaient accepté une ME. Par ailleurs, le Comité a précisé que, dans le dossier du Comité no 2016-127, l'ADI avait conclu que le CANFORGEN 034/15 - Clarification au paragraphe 7(D) CANFORGEN 184/12 CMP 078/12, n'était pas en vigueur à l'époque où le plaignant dans ce dossier avait effectué, à la suite d'une ME, sa première affectation. L'ADI avait alors ordonné au Chef du personnel militaire d'accorder une RI.

Le Comité a constaté que les faits du présent dossier étaient semblables à ceux dans le dossier 2016-127 puisque la demande du plaignant afin d'obtenir une RI avait eu lieu avant l'entrée en vigueur du CANFORGEN 034/15. Le Comité a donc conclu que les FAC devraient accorder une RI au plaignant pour le même motif. 

Selon le Comité, bien que l'intention de l'alinéa 7(d) du CANFORGEN 184/12 ait été précisée depuis le 23 février 2015 et qu'il ne fait plus aucun doute que les militaires qui ont effectué une ME ou un réenrôlement ne peuvent pas bénéficier d'une RI, il est difficile de comprendre en quoi cette nouvelle politique cadre avec le besoin des FAC de muter rapidement des militaires qualifiés et expérimentés dans des postes vacants au sein de la Force régulière.

Le Comité a recommandé que le plaignant bénéficie d'une RI pour la période d sa mutation de 2014 et que son dossier soit révisé afin qu'il obtienne un remboursement des frais d'absence du foyer conformément à l'article 208.997 (Frais d'absence du foyer (FAF) ) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux.

Le Comité a également émis une recommandation d'ordre systémique concernant les militaires à qui les FAC ont possiblement refusé une RI entre 2012 et 2015 en raison de l'alinéa 7(d), mais qui néanmoins ont obtenu une première affectation non accompagnée et ont engagé des frais.

Sommaire de la décision de l'ADI  

L'ADI, qui était le Chef d'état-major de la défense par intérim, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations. Selon l'ADI, l'alinéa 7(d) était suffisamment ambigu pour justifier qu'elle annule la décision visant à refuser d'accorder une RI au déménagement. L'ADI a conclu que la situation du plaignant justifiait la RI et a convenu que le dossier du plaignant devrait être réexaminé quant à la question du remboursement des FAF. L'ADI n'a pas fait de commentaire au sujet de la recommandation d'ordre systémique formulée par le Comité.

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