# 2017-074 - Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–12–27
Le plaignant, un réserviste, était propriétaire d'une maison et a accepté une offre d'emploi dans la Force de réserve. Le directeur Rémunération et avantages sociaux (Administration) a autorisé la réinstallation du plaignant et a indiqué qu'il devait déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) dans les six mois suivant le début de son emploi. Le plaignant a commencé à travailler à son nouveau lieu de service et a mis sa maison en vente. Six mois plus tard, la maison n'était toujours pas vendue. Il est donc déménagé à son nouveau lieu de service, a commencé à payer un loyer et a mis certains de ses AM et EP en entreposage. Il a vendu sa maison à perte environ 14 mois après avoir commencé son nouvel emploi.
Le Comité a examiné le chapitre 13 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) qui prévoit que les réservistes disposent d'un an, à partir du début de leur nouvel emploi, pour présenter une demande d'indemnité de réinstallation en lien avec la vente de leur résidence principale. Le Comité a constaté que le plaignant avait vendu sa maison environ 14 mois après le début de son emploi et a donc conclu qu'il n'avait pas droit à l'indemnité en question.
Le plaignant a soutenu que les militaires de la Force régulière avaient deux ans pour présenter une demande d'indemnité en lien avec la vente de leur résidence principale et que le traitement différent réservé aux réservistes (qui n'ont qu'un an pour faire la même démarche) était discriminatoire. Le Comité a indiqué que les militaires de la Force régulière pouvaient recevoir l'ordre de déménager (ils n'avaient alors pas le choix) et que, généralement, ils déménageaient souvent au cours de leur carrière. Selon le Comité, il était raisonnable d'accorder plus de temps aux militaires de la Force régulière pour vendre leur maison puisqu'ils n'avaient pas le choix de déménager. En revanche, les réservistes pouvaient choisir le moment où ils souhaitaient déménager de même que l'endroit où ils souhaitaient aller s'établir. À noter que les réservistes pouvaient notamment tenir compte de l'état du marché immobilier avant de prendre une décision. Le Comité a constaté que même si les militaires de la Force régulière et les réservistes n'avaient pas droit aux mêmes modalités en matière d'indemnité ceci n'équivalait pas à de la discrimination. Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et qu'il n'avait pas été victime de discrimination puisque le fait de faire partie de la Force de réserve ne constituait pas un motif de distinction illicite.
Le Comité a examiné le chapitre 9 du PRIFC au sujet du remboursement des frais d'entreposage. Le plaignant avait engagé des frais d'entreposage à long terme, mais pas de frais d'entreposage en transit. Ces derniers frais sont supportés lorsqu'un militaire déménage et qu'il n'a pas de logement garanti au nouveau lieu de service. Dans le présent dossier, il n'est pas question de ce genre de frais. Par ailleurs, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas satisfait aux deux conditions qui lui auraient permis d'obtenir un remboursement des frais d'entreposage à long terme.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
En attente de la décision de l'ADI
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