# 2017-075 Libérations, Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale
Libération, Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2018–02–27
Le plaignant a été libéré des Forces armées canadiennes en vertu du motif prévu au numéro 5f) (Inapte à continuer son service militaire). La décision de libérer le plaignant résulte d'un examen administratif (EA) portant sur une inconduite en lien avec des drogues illicites. L'EA a également tenu compte de divers incidents où il était question d'inconduites, y compris une présumée agression sexuelle qui se serait produite quelques mois avant l'incident lié à la drogue. Le plaignant a soutenu que ses superviseurs tentaient avec malveillance de le libérer. Il a affirmé que les incidents signalés par ses supérieurs étaient mineurs et insuffisants pour justifier une libération en vertu du motif prévu au numéro 5f). Enfin, le plaignant a affirmé que, puisqu'il était assujetti à des contraintes à l'emploi pour des raisons médicales (CERM), il aurait dû être libéré en vertu du numéro 3 b) (Raisons de santé).
Les superviseurs du plaignant soutiennent que ses inconduites passées, y compris l'incident lié à la drogue et la présumée inconduite sexuelle, justifient une libération en vertu du numéro 5f). L'EA a indiqué que, même si les CERM violaient les exigences professionnelles justifiées de sa profession, elles ne violaient pas le principe de l'universalité du service et une libération pour des raisons de santé n'était donc pas justifiée.
Le Comité a d'abord conclu que l'incident lié à la drogue était suffisamment grave pour déclencher l'EA. Il a ensuite conclu que le dossier personnel du plaignant contenait de nombreuses mesures disciplinaires, des mesures correctives ainsi que des mesures administratives, et ce, dès les premières années de sa carrière. Par conséquent, le Comité a conclu que, compte tenu des multiples cas d'inconduite du plaignant dans le passé et de la nature des récents incidents, une libération en vertu du numéro 5f) était justifiée. Par conséquent, le Comité a recommandé de rejeter le grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD n'estimait pas que l'imposition d'une mesure corrective pour répondre aux écarts de conduite du plaignant et à ses manquements à diverses politiques des Forces armées canadiennes aurait des chances d'aider le plaignant à améliorer sa conduite. Le CEMD a conclu que la libération était la mesure administrative indiquée compte tenu de ces lacunes. Le CEMD a convenu que les manquements du plaignant au Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues, au traitement de la toxicomanie et à d'autres politiques et règlements justifiaient une libération selon le motif 5(f). Le CEMD a aussi expliqué qu'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), dans laquelle le tribunal avait conclu que le problème de santé du plaignant, causé par du harcèlement en milieu de travail, était une blessure attribuable au service, était insuffisante pour prouver la présence de harcèlement selon la Directive et ordonnance administratives de la défense 5012-0 compte tenu du manque d'incidents précis.
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