# 2017-076 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–01–18

Le plaignant a obtenu une affectation dans un contexte opérationnel afin de remplir un rôle pour lequel il ne se sentait pas bien préparé. Il a informé sa chaîne de commandement du fait qu'il estimait qu'il manquait d'expérience pour remplir ce nouveau rôle, mais il s'est tout de même vu imposer une première mise en garde (PMG) en raison d'un rendement insuffisant. Avant la fin de la période de surveillance liée à la PMG, le plaignant a obtenu une autre affectation et par le fait même a cessé de travailler dans un contexte opérationnel. Cette nouvelle affectation l'a empêché de pouvoir remédier au manquement reproché. Le plaignant a soutenu que la PMG n'était pas justifiée et qu'elle aurait dû être annulée à partir du moment où il n'était plus dans une situation qui lui permettait d'y remédier.

L'autorité initiale, le commandant du plaignant, a rejeté le grief jugeant qu'il avait été présenté après la période de trois mois prévue à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Par contre, l'autorité de dernière instance a accepté d'étudier le grief dans l'intérêt de la justice.

Le Comité a d'abord examiné si l'imposition de la PMG respectait Les Directives et ordonnances administratives de la Défense 5019-4 (Mesures correctives).

Le Comité a conclu que le plaignant avait démontré un rendement insuffisant, mais il a aussi conclu que le manquement en question était étroitement lié aux fonctions du plaignant en contexte opérationnel, que ce manquement n'était pas représentatif de son rendement général au grade qu'il occupait et que les Forces armées canadiennes étaient en partie responsables de ce manquement.

De plus, le Comité a conclu que l'imposition de cette PMG ne respectait pas la progression habituelle des mesures prévues dans les DOAD puisque, dans le cas du plaignant, ce dernier n'avait eu aucune mise en garde informelle.

Enfin, le Comité a conclu que, puisque les FAC avaient retiré le plaignant de son poste avant la fin de la période de surveillance, la PMG ne pouvait plus remplir le but visé. Le Comité a donc conclu que l'imposition d'une PMG n'était pas appropriée et a recommandé son annulation ainsi que son retrait du dossier du plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a conclu que la PMG imposée au plaignant ne respectait pas la politique applicable puisqu'elle ne contenait pas suffisamment d'information pour expliquer au plaignant en quoi son rendement était insuffisant. L'ADI a donc ordonné l'annulation de la PMG.

Ensuite, l'ADI a examiné s'il était nécessaires d'imposer une nouvelle mesure corrective. Elle a conclu que le plaignant avait fait preuve de rendement insuffisant dans l'accomplissement de tâches essentielles de sa profession et que, par conséquent, il était raisonnable de lui imposer une PMG. Par contre, l'ADI a conclu qu'il était inutile de lui imposer une nouvelle mesure corrective puisque le plaignant avait obtenu sa libération.

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