# 2017-078 - Mesures correctives, Première mise en garde (PMG), Revue du développement du personnel

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG), Revue du développement du personnel

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–02–01

Le plaignant a soutenu que la première mise en garde (PMG) et la revue du développement du personnel (RDP) dont il a fait l'objet étaient inexactes et non corroborées. Il a également soutenu que le texte descriptif contenu dans son rapport d'appréciation du personnel (RAP) n'était pas conforme aux notes qu'il avait reçues.

Le commandant du plaignant a déclaré que, même s'il y avait des renseignements contradictoires, il avait le degré de certitude requis que le plaignant avait commis des écarts de conduite. Le commandant a donc imposé une PMG au plaignant, afin que ce dernier fasse l'objet d'une surveillance appropriée, et il a signalé la conduite reprochée dans la RDP du plaignant.

Le Comité a constaté qu'il n'y avait pas eu suffisamment d'enquête ni de preuves fiables pour conclure que la conduite du plaignant n'était pas conforme à la norme requise. Le Comité a donc conclu qu'il n'y avait pas d'éléments étayant la PMG ou la RDP défavorable. En ce qui concerne le RAP, le Comité a conclu que le plaignant n'avait fourni aucune preuve à l'appui de sa demande visant à obtenir de meilleures notes.

Le Comité a recommandé que la PMG et la RDP, dont a fait l'objet le plaignant, soient annulées et retirées de ses dossiers personnels.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le directeur - Autorité des griefs des forces canadiennes a entériné les conclusions et recommandation du Comité et par conséquent, il a ordonné que la première mise en garde et la revue développement du personnel du plaignant soient retirées de ses dossiers personnels, ainsi que tous les documents s'y rapportant. 

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