# 2017-082 Carrières, Promotion, Retour à un grade inférieur

Promotion, Retour à un grade inférieur

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–02–23

 

Le plaignant avait été promu à un grade intérimaire (qualification manquante). Durant les quatre années qui ont suivi, il n'a pu suivre sa formation professionnelle en raison de contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM). S'en est suivi l'imposition d'un retour au grade effectif.

 

Le plaignant a contesté ce retour à un grade inférieur et a fait valoir qu'il était prématuré et discriminatoire. Il a soutenu que l'examen administratif concernant ce retour à un grade inférieur n'aurait pas dû avoir lieu à cause de son état de santé. Il a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) lui redonnent son grade intérimaire jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier d'un changement de spécialité pour des raisons médicales.

Le Comité a d'abord conclu que le plaignant n'avait pas démontré qu'il s'agissait d'un cas de discrimination. Par ailleurs, le Comité a étudié le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 012/17 qui établissait une distinction entre la question de l'état de santé d'un militaire et les exigences en matière de promotion. Le Comité a conclu que ce CANFORGEN ne s'appliquait pas au cas du plaignant, car la décision de le rétrograder avait été prise avant la publication de cette politique et son paragraphe 7 prévoyait qu'il n'avait pas d'effet rétroactif.

Le Comité a conclu que l'Ordonnances administrative des Forces canadiennes 49-4 (qui contenaient la politique applicable à l'époque) prévoyaient que les FAC avaient le pouvoir discrétionnaire de rétrograder le plaignant parce qu'il n'était pas capable de terminer la formation professionnelle nécessaire à l'obtention d'une promotion à un grade effectif et parce que rien n'indiquait avec certitude que sa situation s'améliorait à court terme. Le Comité a donc conclu que le retour à son grade effectif était justifié et respectait la politique applicable.

Enfin, le Comité a conclu que les circonstances particulières du dossier ne justifiaient pas que le Chef d'état-major de la Défense ait recours à un pouvoir spécial pour écarter certaines exigences en matière de promotion à un grade effectif. Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CEMD était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Il a conclu que le retour à un grade inférieur du plaignant avait eu lieu conformément aux politiques applicables à l'époque puisque les CERM du plaignant l'empêchait de suivre la formation professionnelle requise. Le CEMD a cependant constaté que la politique à ce sujet avait changé depuis la publication du CANFORGEN 012/17 - DISSOCIATION DE LA CONDITION MÉDICALE DES CRITÈRES DE PROMOTION. Le CEMD était aussi d'accord avec le Comité quant à sa conclusion selon laquelle le retour à un grade inférieur ne constituait pas une forme de discrimination puisque l'obligation de suivre la formation en cause faisait partie des exigences professionnelles justifiées dans le cadre de la profession du plaignant.

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