# 2017-083 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'invalidité - Force de Réserve, Service de réserve de classe C

Indemnité d'invalidité - Force de Réserve, Service de réserve de classe C

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–11–10

Le plaignant a été blessé lorsqu'il était dans une zone de service spécial (ZSS) durant une période de service de réserve de classe « C ». Il a dû continuer à être soigné après son retour au Canada et après la fin de sa période de service de réserve de classe « C ». Cette période de service n'a pas été prolongée.

Les FAC ont approuvé le versement de l'indemnité pendant une période de blessure ou de maladie (IPBM) au plaignant. Elles ont cessé de la verser lorsque le plaignant a commencé à occuper un emploi à plein temps dans le secteur civil même s'il continuait à recevoir des soins médicaux et qu'il faisait l'objet d'une catégorie médicale temporaire.

Le plaignant a soutenu que les FAC auraient dû prolonger son service de réserve de classe « C » conformément au paragraphe 210.72(13) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) au lieu de lui verser l'IPBM prévue au paragraphe 210.72(2). Le plaignant a demandé une prolongation de son service jusqu'à la date où les FAC ont cessé de lui attribuer une catégorie médicale.

L'autorité initiale, le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, par intérim, a rejeté le grief pour cause de prescription.

Le Comité a conclu que, puisque le plaignant s'était blessé lorsqu'il était dans une ZSS, son cas était régi par le paragraphe 210.72(13) des DRAS et que le Directeur – Gestion du soutien aux blessés avait mal appliqué les dispositions applicables en autorisant le versement de l'IPBM au plaignant. Le Comité a aussi conclu que le service de réserve de classe « C » du plaignant aurait dû être prolongé.

Le Comité a ensuite examiné les facteurs mentionnés au paragraphe 210.72(13) des DRAS afin d'établir à quel moment la prolongation de la période de service de réserve de classe « C » du plaignant devrait cesser. Le Comité a conclu que les FAC n'auraient pas dû mettre fin à la période de service du plaignant lorsque ce dernier a commencé son emploi dans le secteur civil, car il ne s'agissait pas de l'« emploi civil occupé avant sa participation dans une zone de service spécial », tel qu'il est prévu dans les DRAS. En fait, le plaignant était en service de réserve de classe « C » avant de se rendre en ZSS. Le Comité a conclu que la prolongation de la période de service de réserve de classe « C » aurait dû cesser lorsque le plaignant a été considéré comme étant en bonne santé (c'est-à-dire qu'il n'a plus de catégorie médicale).

Selon le Comité, si la situation du plaignant avait été bien gérée et si son commandant s'était mieux occupé du dossier, le plaignant aurait pu obtenir un dédommagement adéquat à l'époque et cela lui aurait évité d'éprouver des difficultés financières. Le Comité a réitéré la recommandation formulée par le Bureau de l'Ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes à savoir qu'il faudrait que les FAC améliorent les renseignements offerts aux réservistes blessés et aux réservistes malades au sujet des divers types de dédommagement.

Le Comité a recommandé la prolongation de la période de service de réserve de classe « C » du plaignant jusqu'à la date où ce dernier a été considéré comme étant en bonne santé (en soustrayant l'IPBM ou toute autre rémunération de la Force de réserve reçue durant la période en question).

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) a conclu que le plaignant avait été lésé et a accueilli en partie de grief. Le CEMD était d'accord avec le Comité sur le fait que la période de service de réserve de classe « C » du plaignant aurait pu être prolongée, selon le paragraphe 210.72(13) des DRAS et le Message général des Forces canadiennes 174/07, lorsqu'il est revenu de son déploiement en juillet 2010. Par contre, le CEMD n'a pas entériné la recommandation du Comité à savoir que la période de service de réserve de classe « C » aurait pu être prolongée rétroactivement jusqu'au 9 septembre 2011. En effet, le CEMD a conclu qu'il n'avait pas le pouvoir d'ordonner une telle mesure. Le CEMD a plutôt conclu qu'il avait le pouvoir de verser l'indemnité pendant une période de blessure ou de maladie (IPBM) selon le paragraphe 210.72(2) des DRAS. Le CEMD a expliqué son interprétation du paragraphe 210.72(9) des DRAS : l'IPBM n'est plus versée à partir de la date à laquelle le ou la militaire cesse de recevoir des soins relativement à sa blessure, et le versement de l'IPBM ne se limite pas à une seule période (assortie d'une date de fin). Après examen du dossier médical du plaignant, le CEMD a conclu qu'il y avait eu une réapparition de sa blessure du 17 juillet 2010 au 9 septembre 2011, et il a approuvé le versement de l'IPBM pour cette période.

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