# 2017-084 Paye et avantages sociaux, Conditions de service, Droits à la rente/pension, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC)
Conditions de service, Droits à la rente/pension, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–11–15
.Suivant une courte période dans la Force régulière (F reg), le plaignant, alors militaire du rang, a joint la Première réserve. Plus tard, il a été muté à la F reg et s'est vu créditer du service antérieur rémunéré à plein temps aux fins du service ouvrant droit à la pension sous la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC). Ses conditions de service (CS) ont été administrées sous l'égide de « ré-enrôlé ». Trois ans suivant sa mutation, il a accepté de convertir ses CS à un à un engagement de durée déterminée (EDD), des CS applicables qu'aux militaires du rang, dont la date d'expiration a été établie de façon qu'il puisse compléter 20 années de service cumulé. En vertu des dispositions de la LPRFC en vigueur à cette époque, il devenait admissible à une annuité de pension de retraite immédiate et non réduite aux termes de l'EDD. La même année, le plaignant a été nommé officier et promu au grade de second-lieutenant. Les FAC auraient dû procéder à convertir ses CS d'un EDD à celles prévues pour un officier; ce qu'elles n'ont pas fait. Les dispositions sur les droits acquis des amendements apportés à la LPRFC le 1er mai 2007 ne traitent pas du cas exceptionnel des « ré-enrôlés ». Ceci a fait en sorte que le plaignant n'était plus admissible à une annuité de retraite immédiate et non réduite aux termes de 20 années de service cumulées. Ainsi, afin d'être admissible à recevoir une telle annuité, il devait soit compléter 9 131 jours de service remunéré (25 années), soit différer l'annuité à la date à laquelle il atteindra l'âge de 60 ans. Alléguant ne pas avoir été informé de l'impact de la modernisation de la LPRFC sur son admissibilité à une annuité de retraite immédiate et non réduite au terme de son EDD, le plaignant demandait la modification de ses CS.
L'autorité initiale a rejeté le grief, car elle a estimé qu'il avait été présenté après le délai prescrit par les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Par contre, l'autorité de dernière instance (ADI) l'a accepté.
Le Comité a estimé que les dispositions sur les droits acquis prévues dans la version modernisée de la LPRFC et à l'article 16.1 de la version modernisée du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ne s'appliquaient pas à la situation du plaignant. Étant donné qu'il ne bénéficiait pas d'un Engagement de durée intermédiare de 20 ans (ED Int 20) et qu'il n'avait pas accompli 10 ans de service ouvrant droit à pension le 1er mars 2007 (date d'entrée en vigueur des amenddements à la LPRFC), le plaignant devait accomplir 9 131 jours de service rémunéré à plein temps pour avoir droit à une pension immédiate non réduite. Il n'avait pas droit à des avantages sociaux selon l'ancienne version de la LPRFC.
Le Comité a cependant conclu que l'intention et l'esprit de l'offre de CS que les FAC lui ont faite en janvier 2005 était indéniablement de permettre au plaignant de contribuer au succès opérationnel des FAC pour une durée cumulée de 20 années et qu'il devienne admissible à une annuité de retraite immédiate et non réduite à la fin de cette période. Le Comité a aussi conclu que la politique interne des FAC (qui n'offrait pas d'ED Int 20 aux personnes ré-enrôlées) n'avait jamais été conçue dans le but d'empêcher ces personnes de bénéficier de tels avantages sociaux en matière de pension.
Le Comité a reconnu que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) n'a pas l'autorité pour accorder exceptionnellement au plaignant qu'on lui verse une annuité de retraite immédiate et non réduite au terme de son EDD en vertu de la LPRFC. Cependant, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés à la section 18(1) de la Loi sur la défense nationale et au chapitre 6, Enrôlement et rengagement, des ORFC, le CEMD a toutes les autorités requises en matière de CS pour les membres des FAC.
En considération du préjudice important que pourrait autrement subir le plaignant, le Comité a recommandé au CEMD qu'il serait dans l'intérêt de la justice que ce dernier ordonne d'offrir au plaignant un ED Int 20 prenant effet à la date à laquelle il a initialement accepté de convertir ses CS et se terminant 20 ans de la date son ré-enrôlement.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le Directeur – Autorité des griefs des forces canadiennes, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité.
Détails de la page
- Date de modification :