# 2017-086 Harcèlement, Évaluation de situation, Harcèlement, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), Service de réserve de classe A
Évaluation de situation, Harcèlement, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), Service de réserve de classe A
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–12–22
Après avoir été assujettie à une première mise en garde (PMG) en raison d'écarts de conduite, la plaignante s'est également vu refuser des occasions d'emploi en service de réserve de classe A. Elle a déposé un grief relativement à la question de la PMG et elle a obtenu gain de cause. Dans sa décision, l'autorité de dernière instance a déclaré qu'il était injuste de refuser d'accorder à la plaignante des occasions d'emploi en service de réserve de classe A. Cette décision a incité la plaignante à présenter deux griefs distincts concernant les refus de lui accorder de telles occasions d'emploi. Par la suite, elle a présenté un troisième grief afin de contester les conclusions d'un officier responsable (OR) concernant une plainte de harcèlement qu'elle avait déposée contre son commandant.
L'autorité initiale (AI) a indiqué que la raison pour laquelle la plaignante n'avait pas obtenu les occasions d'emploi en question avait été clairement expliquée dans la PMG et que cette décision était raisonnable. Une autre AI a examiné la plainte de harcèlement et a conclu que l'évaluation de l'OR, selon laquelle les allégations de la plaignante n'étaient pas fondées, était objective et que la décision de fermer le dossier était justifiée.
Le Comité a conclu que la plaignante s'était vu refuser injustement à plusieurs occasions une occasion d'emploi en service de réserve de classe A. Le Comité a aussi conclu que, même si bon nombre des gestes reprochés dans la plainte de harcèlement ne correspondaient pas à la définition de harcèlement, le refus d'offrir à la plaignante des occasions d'emploi dans la réserve constituait un abus de pouvoir et que l'allégation de harcèlement était donc fondée.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) reconnaisse le traitement injuste auquel la plaignante avait été soumise et envisage de lui accorder un paiement à titre gracieux pour les occasions d'emploi manquées.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était en partie d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. Le CEMD n'a pas conclu que certains gestes posés par rapport à une lettre étaient [traduction] « un blocage et une façon d'embrouiller » ainsi que de « l'obstruction ». Le CEMD était aussi en désaccord avec le Comité sur la conclusion selon laquelle le commandant adjoint (cmdtA) avait tenté, par courriel, de décourager la plaignante de déposer une plainte de harcèlement. Le CEMD n'avait pas non plus conclu que le courriel de la plaignante constituait une plainte de harcèlement à l'encontre du commandant, et il estimait plutôt qu'il s'agissait d'une lettre de plainte générale comme l'indiquait son titre. De plus, dans son courriel, le ton du cmdtA était peut-être inapproprié, mais rien n'indiquait qu'il avait interféré dans le processus. Par ailleurs, le CEMD a estimé que la plaignante n'avait pas été traitée comme elle aurait dû l'être en tant que militaire des FAC, et il était d'accord avec le Comité sur le fait que le processus de plainte de harcèlement n'avait pas été respecté. Le Comité a recommandé l'octroi d'un paiement à titre gracieux pour compenser la perte de revenu et la façon dont avait été traitée la plaignante; cependant, le CEMD a conclu que le paiement à titre gracieux était une mesure qui visait à fournir une aide et qu'il ne pouvait pas être utilisé pour compenser des dommages-intérêts. Cela dit, dans le cadre d'un règlement intervenu à l'égard d'autres griefs, la plaignante avait obtenu des dommages non-pécuniaires alors elle avait déjà été dédommagée pour ce type de préjudice. Enfin, le CEMD a accepté la demande de la plaignante visant à ce que les FAC suppriment de son dossier les refus d'occasions d'emploi puisqu'il y avait eu un manque d'équité procédurale (la plaignante n'avait pas reçu de décisions motivées à ce sujet).
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